University of Minnesota


Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et descrimes contre l'humanité, A.G. res. 2391 (XXIII), annex, 23 U.N.GAOR Supp. (No. 18) à 40, U.N. Doc. A/7218 (1968).


Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assembléegénérale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l'extradition et lechâtiment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I) du 11décembre 1946, confirmant les principes de droit internationalreconnus par le Statut du Tribunal militaire international deNuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que lesrésolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale a expressémentcondamné en tant que crimes contre l'humanité, d'une part, laviolation des droits économiques et politiques des populationsautochtones et, d'autre part, la politique d'apartheid,

Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseiléconomique et social de l'Organisation des Nations Unies, en datedes 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment descriminels de guerre et des individus coupables de crimes contrel'humanité,

Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, actes etconventions visant la poursuite et la répression des crimes deguerre et des crimes contre l'humanité il n'a été prévu delimitation dans le temps,

Considérant que les crimes de guerre et les crimes contrel'humanité comptent au nombre des crimes de droit internationalles plus graves,

Convaincus que la répression effective des crimes de guerre et descrimes contre l'humanité est un élément important de la préventionde ces crimes, de la protection des droits de l'homme et deslibertés fondamentales, propre à encourager la confiance, àstimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paixet la sécurité internationales,

Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimescontre l'humanité des règles de droit interne relatives à laprescription des crimes ordinaires inquiète profondément l'opinionpublique mondiale car elle empêche que les personnes responsablesde ces crimes soient poursuivies et châtiées,

Reconnaissant qu'il est nécessaire et opportun d'affirmer en droitinternational, au moyen de la présente Convention, le principe del'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contrel'humanité et d'en assurer l'application universelle,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la dateà laquelle ils ont été commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le Statutdu Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 etconfirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assembléegénérale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les "infractionsgraves" énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949pour la protection des victimes de la guerre;

b) Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en tempsde guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans leStatut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) del'Assemblée générale l'Organisation des Nations, en date des 13février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par une attaque arméeou l'occupation et les actes inhumains découlant de la politiqued'apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu'il est définidans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression ducrime de génocide, même si ces actes ne constituent pas uneviolation du droit interne du pays où ils ont été commis.

Article II

Si l'un quelconque des crimes mentionnés à l'article premier estcommis, les dispositions de la présente Convention s'appliquerontaux représentants de l'autorité de l'Etat et aux particuliers quiy participeraient en tant qu'auteurs ou en tant que complices, ouqui se rendraient coupables d'incitation directe à la perpétrationde l'un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient à uneentente en vue de le commettre, quel que soit son degréd'exécution, ainsi qu'aux représentants de l'autorité de l'Etatqui toléreraient sa perpétration.

Article III

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à adoptertoutes les mesures internes, d'ordre législatif ou autre, quiseraient nécessaire en vue de permettre l'extradition,conformément au droit international, des personnes visées parl'article II de la présente Convention.

Article IV

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à prendre,conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesureslégislatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurerl'imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et IIde la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuitesqu'en ce qui concerne la peine; là où une prescription existeraiten la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie.

Article V

La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre 1969 ouverte à lasignature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Uniesou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées oumembre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de toutEtat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsique de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale del'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présenteConvention.

Article VI

La présente Convention est sujette à ratification et lesinstruments de ratification seront déposés auprès du Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies.

Article VII

La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat viséà l'article V. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès duSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VIII

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrumentde ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Conventionou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument deratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueurle quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par cet Etatde son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article IX

1. Après l'expiration d'une période de dix ans à partir de ladate à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, unedemande de révision de la Convention peut être formulée, en touttemps, par toute Partie contractante, par voie de notificationécrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Uniesstatuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet decette demande.

Article X

1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesfera tenir une copie certifiée conforme à la présente Convention àtous les Etats visés à l'article V.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesinformera tous les Etats visés à l'article V :

a) Des signatures apposées à la présente Convention et desinstruments de ratification et d'adhésion déposés conformément auxarticles V, VI et VII;

b) De la date à laquelle la présente Convention entrera envigueur conformément à l'article VIII;

c) Des communications reçues conformément à l'article IX.

Article XI

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,espagnol, français et russe font également foi, portera la date du26 novembre 1968.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ontsigné la présente Convention.


Page Principale || Traités || Recherche || Liens