Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, (STE No. 095), entré en vigueur September 8, 1978.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
    Considérant l'opportunité de modifier la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ci-après dénommée la Convention;
    Considérant qu'il est souhaitable qu'un individu qui possède de plein droit plusieurs nationalités puisse par une simple manifestation de volonté renoncer à la nationalité de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il n'a pas sa résidence habituelle;
    Considérant que des difficultés d'interprétation sont apparues à propos de l'application de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, dont il convient de préciser le sens;
    Considérant qu'il apparaît opportun de permettre l'acceptation des seules dispositions du chapitre 1er de la Convention dans le but d'assurer dans une plus large mesure la réduction des cas de plurinationalité;
    Considérant que l'évolution des législations relatives à la nationalité de la femme mariée devrait entraîner la suppression des réserves faites à la Convention et la concernant,
    Sont convenus de ce qui suit:

    L'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la Convention est modifié ainsi qu'il suit:
    Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie contractante dont le ressortissant majeur possède de plein droit la nationalité s'il a sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie.

    L'article 6, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
    3. L'individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'une Partie contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette Partie, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de la ou des Parties dont il est également le ressortissant. Il en est de même de l'individu qui a été dispensé ou exempté de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil.
    Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l'individu ressortissant d'une Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'il a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n'être considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires à l'égard de la ou des Parties contractantes dont il est également ressortissant et où un service militaire est également prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu'à un certain âge que chaque Partie contractante concernée indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
    Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l'individu ressortissant d'une Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'il s'est engagé volontairement dans les forces militaires de cette Partie pour une durée totale et effective au moins égale au service militaire actif de la ou des Parties contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel que soit le lieu de sa résidence habituelle.

    L'article 7 de la Convention est modifié comme suit:
    1. Chacune des Parties contractantes applique les dispositions des chapitres I et II.
    Toutefois, chacune des Parties contractantes peut au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion déclarer qu'elle n'appliquera que les dispositions du chapitre I ou celles du chapitre II.
    Elle pourra ultérieurement, à tout moment, notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'elle appliquera l'ensemble des dispositions des chapitres I et II. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
    2. Les dispositions respectives du chapitre I ou II ne sont applicables qu'entre les Parties contractantes qui font application respectivement du chapitre I ou II.

  1. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'annexe à la Convention sont abrogées.
  2. A partir de la date à laquelle une Partie contractante à la Convention devient également partie au présent Protocole, les réserves formulées éventuellement par elle, en vertu des paragraphes 2 et 4 de l'annexe précitée, seront considérées comme retirées.

    Dans les relations entre les Etats parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Protocole et les Etats parties au présent Protocole, la Convention reste applicable dans sa teneur initiale.

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant signé la Convention, qui pourront devenir Parties au Protocole conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 1, de la Convention.
  2. Le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. A l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole.
  2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole.
  3. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
  1. Une Partie contractante ne pourra dénoncer le présent Protocole sans dénoncer en même temps la Convention conformément à l'article 12 de celle-ci.
  2. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:

    1. toute signature du présent Protocole;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
    4. toute notification reçue en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 2;
    5. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3;
    6. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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