Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, entré en vigueur 3.24.1995.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
    Ayant estimé nécessaire de modifier le chapitre Ier de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ci-après dénommée la Convention;
    Considérant le nombre important de migrants établis de manière permanente dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et la nécessité d'achever leur intégration, notamment celle des migrants de la deuxième génération, dans l'Etat d'accueil par l'acquisition de la nationalité de cet Etat;
    Considérant le nombre important de mariages mixtes dans les Etats membres et la nécessité de faciliter l'acquisition par l'un des conjoints de la nationalité de l'autre conjoint et l'acquisition par leurs enfants de la nationalité des deux parents, afin d'encourager l'unité de la nationalité au sein d'une même famille;
    Considérant que la conservation de la nationalité d'origine est un facteur important pour la réalisation de ces objectifs, compte tenu des Résolutions (77) 12 et 13 du Conseil de l'Europe concernant la nationalité des conjoints de nationalités différentes et la nationalité des enfants nés dans le mariage, ainsi que de l'évolution des législations nationales des Etats membres en la matière,
    Sont convenus de ce qui suit:

    A l'article 1er de la Convention, il est ajouté trois paragraphes libellés comme suit:

    1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand il est applicable, du paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu'un ressortissant d'une Partie contractante acquiert la nationalité d'une autre Partie contractante sur le territoire de laquelle soit il est né et y réside, soit y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l'âge de 18 ans, chacune de ces Parties peut prévoir qu'il conserve sa nationalité d'origine.
    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand ils sont applicables, des paragraphes 2 et 5 cidessus, en cas de mariage entre ressortissants de Parties contractantes différentes, chacune de ces Parties peut prévoir que le conjoint qui acquiert la nationalité de l'autre conjoint, à la suite d'une manifestation expresse de volonté, conserve sa nationalité d'origine.
    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus quand il est applicable, lorsqu'un ressortissant mineur d'une Partie contractante dont les parents sont des ressortissants de Parties contractantes différentes acquiert la nationalité de l'un de ses parents, chacune de ces Parties peut prévoir qu'il conserve sa nationalité d'origine.

    Les dispositions de l'article 4 de la Convention ne s'appliquent pas aux situations visées par le présent Protocole.

  1. Dans les relations entre Etats parties à la Convention qui appliquent les dispositions du chapitre Ier de celle-ci et qui sont également Parties au présent Protocole, le chapitre Ier de la Convention est applicable:
    1. dans sa teneur modifiée par le présent Protocole; ou
    2. lorsque les Etats en relation sont aussi Parties au Protocole du 24 novembre 1977 portant modification à la Convention, dans sa teneur modifiée par ledit Protocole et par le présent Protocole.
  2. Dans les relations entre Etats parties à la Convention qui appliquent les dispositions du chapitre Ier de celle-ci, Parties au présent Protocole, d'une part, et Etats parties à la Convention qui appliquent les dispositions du chapitre Ier de celle-ci sans être Parties au présent Protocole, de l'autre, le chapitre Ier de la Convention est applicable:
    1. dans sa teneur initiale; ou
    2. lorsque les Etats en relation sont aussi Parties au Protocole du 24 novembre 1977 portant modification à la Convention, dans sa teneur modifiée par ledit Protocole.
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas déjà ou s'il ne devient pas simultanément Etat contractant à la Convention, et à condition d'appliquer les dispositions du chapitre Ier de la Convention.
  3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de l'article 4.
  2. Pour tout autre Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole à condition d'avoir accepté les dispositions du chapitre Ier de celle-ci.
  2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole à condition d'avoir accepté les dispositions du chapitre Ier de celle-ci.
  3. Pour tout Etat adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
  3. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

    Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la Convention:

    1. toute signature du présent Protocole;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 5 et 6;
    4. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 2 février 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.

 


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