Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Allemagne, U.N. Doc. CAT/C/29/Add.2 (1997).
Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1995
Additif
ALLEMAGNE
[17 décembre 1996]
* Le rapport initial présenté par le Gouvernement allemand porte la cote CAT/C/12/Add.1;
il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents
CAT/C/SR.128 et 129 et Add.2, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée
générale, quarante-huitième session, Supplément No 44 (A/48/44, par. 161 à 180).
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Appendices | ||
I. |
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II. |
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Introduction
1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne présente ci-après son
deuxième rapport périodique conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
2. La Convention est entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire allemand
le 1er novembre 1990, après la réunification. Le rapport initial a été soumis
au Comité en 1992.
3. La structure du présent rapport complémentaire est conforme aux directives
générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les
Etats parties doivent présenter en application de l'article 19 de la Convention
(CAT/C/14).
4. Ce rapport se limite aux faits nouveaux et aux événements survenus depuis
la présentation du rapport initial, dont il est fait état sur d'autres points.
Il convient également de se reporter à la description générale de l'Allemagne
figurant dans le document de base, notamment la section consacrée au cadre juridique
général de la protection des droits de l'homme.
5. La République fédérale d'Allemagne a fait de l'adhésion aux droits de l'homme
et de l'inviolabilité de la dignité humaine des valeurs suprêmes qui occupent
une place prééminente dans sa constitution, la Loi fondamentale. La torture,
considérée comme l'une des atteintes les plus graves que l'on puisse imaginer
à la dignité de l'homme, est donc proscrite dans le droit constitutionnel. S'agissant
des personnes mises en détention par les pouvoirs publics, le principe en question
est énoncé concrètement au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 104
de la Loi fondamentale, qui stipule que les personnes arrêtées ne doivent être
maltraitées ni moralement, ni physiquement. Un système perfectionné et souple
de recours juridiques et de procédures d'appel permet d'exercer un contrôle
efficace sur les fonctionnaires de l'administration, vu que toute personne peut
saisir les tribunaux en cas de violation effective, ou simplement présumée,
du principe de l'interdiction de la torture.
6. En Allemagne, le respect de ce principe fait l'objet d'un contrôle international.
L'Allemagne est signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950. En vertu de l'article
3 de cette convention, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants. La République fédérale d'Allemagne a
dès l'origine reconnu la compétence de la Commission européenne des droits de
l'homme à connaître des plaintes individuelles et à les examiner (art. 25) ainsi
que la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46). Le
protocole No 9 à la Convention européenne qui, entre autres dispositions, autorise
également le requérant à saisir lui-même la Cour, est entré en vigueur en Allemagne
le 1er novembre 1994. A ce jour, aucun cas de violation de l'article 3 de la
Convention européenne par l'Allemagne n'a été constaté.
7. L'Allemagne est en outre partie à la Convention européenne pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre
1987. Dans le cadre du programme de visites régulières prévu au titre de cette
convention, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s'est rendue en Allemagne
du 8 au 20 décembre 1991. Dans son rapport daté d'octobre 1992 (annexe 1 a)
/ Les annexes mentionnées dans le présent rapport peuvent être consultées dans
les dossiers du Centre pour les droits de l'homme de l'ONU., le Comité a constaté
qu'aucun acte de torture n'avait été porté à l'attention de la délégation dans
les établissements qu'elle avait visités et qu'aucun autre élément ne laissait
entrevoir l'existence de telles pratiques en Allemagne. Le CPT a formulé une
série de recommandations, d'observations et de demandes d'information. Dans
sa déclaration relative au rapport (annexe 1 b) et sa note contenant les renseignements
demandés par le Comité, ainsi que dans un rapport complémentaire, le Gouvernement
fédéral s'est employé à poursuivre le dialogue engagé avec le CPT lors de la
visite. Il a également accepté que le rapport du Comité, accompagné de sa propre
réponse, soit publié. Une délégation du CPT s'est à nouveau rendue en Allemagne
du 14 au 26 avril 1996. Son rapport n'est pas encore disponible.
RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES NOUVEAUX
FAITS TOUCHANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 2
8. Ainsi qu'il a été précisé tant dans le rapport initial que lors de la présentation
de celui-ci, l'application sur le plan interne de l'article 2 est garantie,
entre autres, par certaines dispositions du Code pénal (Strafgesetzbuch [StGB]).
9. La principale de ces dispositions est l'article 340 du Code pénal relatif
aux coups et blessures infligés dans l'exercice de fonctions officielles. Dans
la loi sur la répression des délits (Verbrechensbekämpfungsgesetz) du 28 octobre
1994, qui visait également à faire face à la multiplication des attentats de
nature xénophobe en Allemagne, les sanctions prévues dans les dispositions pénales
applicables aux dommages corporels ont été alourdies. Compte tenu de ces modifications,
les peines maximales prévues à l'article 340 du Code pénal ont également été
aggravées et les renvois à d'autres dispositions modifiés en fonction de la
requalification du délit général de dommage corporel. Cet article se lit à présent
comme suit :
"Article 340
1) Un fonctionnaire qui cause ou laisse causer un dommage physique dans l'exercice
de ses fonctions ou en rapport avec celles-ci est puni d'une peine de trois
mois à cinq ans de prison. Dans les cas les moins graves, la sanction est une
peine de trois ans au maximum ou une amende.
2) En cas de dommages physiques considérés comme dangereux (art. 223 a), la
sanction appliquée est une peine de six mois à cinq ans de prison et, dans les
cas moins graves, une peine de cinq ans au maximum ou une amende. Les dommages
physiques particulièrement graves visés au paragraphe 1 de l'article 225 sont
passibles d'une peine d'au moins un an de prison et, dans les cas moins graves,
d'une peine de six mois à cinq ans. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article
225, la peine est d'au moins deux ans de prison et, dans les cas moins graves,
de trois mois à cinq ans."
10. Les dispositions auxquelles il est fait référence sont ainsi conçues :
"Article 223 a
1) Si le dommage physique a été commis au moyen d'une arme, notamment un couteau
ou tout autre objet dangereux, ou par traîtrise, ou par plusieurs personnes
agissant conjointement, ou s'il résulte d'un traitement mettant la vie en danger,
la peine est de trois mois à cinq ans d'emprisonnement.
2) La tentative du délit susmentionné est passible de sanctions.
Article 224
1) Si, à la suite du dommage physique infligé à la victime, celle-ci perd l'usage
d'une partie importante du corps, d'un oeil ou des deux yeux, de l'ouïe, de
la parole ou de la faculté de procréer, ou se trouve gravement et durablement
défigurée, ou souffre d'une détérioration persistante de son état physique et/ou
mental, de paralysie ou de troubles mentaux, la peine est d'un à cinq ans de
prison.
2) Dans les cas moins graves, la peine est de trois mois à cinq ans de prison.
Article 225
1) Quiconque cause un des dommages visés au paragraphe 1 de l'article 224, ne
serait-ce que par imprudence, est puni d'un à dix ans de prison et, dans les
cas moins graves, de six mois à cinq ans de prison.
2) Quiconque cause, de manière intentionnelle ou en connaissance de cause, un
des dommages visés au paragraphe 1 de l'article 224, est puni de deux à dix
ans de prison et, dans les cas moins graves, d'un à cinq ans."
11. Aucune autre réforme n'a été effectuée sur le plan juridique depuis la présentation
du rapport initial.
12. Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans l'introduction, les organes agissant
au titre de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont, jusqu'à présent,
constaté aucun cas de violation par l'Allemagne de l'article 3 de ladite convention,
interdisant la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants.
L'affaire dont la Cour européenne des droits de l'homme était saisie au moment
de la présentation du rapport initial a entre-temps été classée. Il a été constaté
que l'Allemagne n'avait pas enfreint les dispositions de la Convention. En l'occurrence,
le requérant affirmait avoir été maltraité par la police lors de son arrestation.
Aucune allégation de torture n'avait été formulée. De l'avis de la Cour, les
faits constatés n'ont pas permis de déterminer que le préjudice subi par le
requérant avait été causé par un usage excessif de la force.
13. En mai 1995, Amnesty International a présenté un rapport intitulé "Foreigners
as victims - police ill-treatment in the Federal Republic of Germany" (Les
étrangers en tant que victimes : mauvais traitements infligés par la police
en République fédérale d'Allemagne), portant sur plus de 70 incidents portés
à sa connaissance, au cours desquels des policiers allemands avaient à son avis
infligé à des personnes un traitement disproportionné et injustifié dans l'exercice
de leurs fonctions, ou soumis des détenus à des traitements ou des châtiments
cruels, inhumains ou dégradants. Dans deux cas, ces mauvais traitements auraient
été d'une gravité telle qu'ils pouvaient être assimilés à la torture. Ces accusations
font l'objet d'un examen distinct à l'appendice I du présent rapport.
Article 3
14. La situation juridique décrite dans le rapport initial n'a pas changé. En
Allemagne, les dispositions applicables prévoient donc qu'aucun étranger ne
peut être expulsé vers un Etat où existe un danger réel qu'il soit soumis à
la torture et où il est recherché en raison d'une infraction pénale passible
de la peine de mort.
Article 4
15. Mis à part l'article 340 du Code pénal dont il a déjà été question dans
la section consacrée à l'article 2, les dispositions juridiques pertinentes
n'ont pas été modifiées.
16. Selon les chiffres les plus récents relatifs aux poursuites pénales, qui
s'appliquent uniquement à l'ancien territoire fédéral (autrement dit celui de
la République fédérale d'Allemagne avant l'unification), 31 condamnations pour
dommages corporels infligés dans l'exercice de fonctions officielles (art. 340
du Code pénal) ont été prononcées en 1993. Ainsi qu'il a été déjà noté dans
le rapport initial, l'on ne saurait parler, dans la pratique, de cas typiques
de torture. De fait, les quelques condamnations prononcées visaient également
des enseignants qui avaient infligé à des élèves des châtiments non autorisés.
Aucun cas de condamnation pour extorsion de témoignages sous la contrainte (art.
343 du Code pénal) ne figure dans les statistiques de 1993.
Articles 5 à 9
17. La situation juridique ne s'est pas modifiée depuis la présentation du premier
rapport.
18. Il est à signaler à cet égard que l'Allemagne apporte son appui aux travaux
des instances judiciaires de l'ONU sur les violations des droits de l'homme,
notamment les cas de torture. Le Gouvernement fédéral estime une juridiction
pénale internationale nécessaire dans tous les cas où des poursuites pénales
adéquates ne sont pas prévues au niveau national.
19. L'Allemagne a donc adhéré à la décision de créer le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie, qui a entamé ses activités durant l'automne de 1993,
et fournit en outre, sur le plan pratique, une contribution suivie, reconnue
au niveau international, à ses travaux. L'Allemagne est un des Etats qui ont
d'ores et déjà adopté une loi spécialement consacrée à la coopération avec ce
tribunal. En vertu de cette loi, entrée en vigueur le 14 avril 1995, une étroite
coopération est prévue entre les autorités judiciaires allemandes et le Tribunal.
Elle consiste non seulement à répondre aux demandes d'assistance mutuelle du
Tribunal, mais également à transférer des suspects devant celui-ci. Cela s'est
déjà produit dans un cas à la demande du Tribunal.
20. Il convient également de faire état de la contribution financière de l'Allemagne
au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vu qu'elle verse ses
contributions dans les délais requis, l'Allemagne est en fait, de par l'importance
de ses apports, la seconde source de financement du budget de la Force de protection
des Nations Unies (FORPRONU) après le Japon (544 millions de deutsche marks
d'après les chiffres de l'automne de 1995), de même qu'elle participe au financement
du Tribunal pénal international et continuera de le faire.
21. Compte tenu des événements tragiques survenus au Rwanda, le Gouvernement
fédéral s'est également déclaré favorable à la création, par le Conseil de sécurité,
d'un tribunal spécial pour ce pays. Ce tribunal, dont l'Assemblée générale a
élu les juges en mai 1995, a été constitué le 27 juin 1995 à La Haye. L'Allemagne
qui, actuellement, n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité, est d'avis
qu'il devrait prendre ses fonctions dans les meilleurs délais. A cet égard,
le Gouvernement fédéral note avec satisfaction que l'autorité chargée d'engager
des poursuites pénales au nom de ce tribunal a entamé ses travaux.
22. Par ailleurs, le Gouvernement fédéral souscrit au projet de création d'un
tribunal pénal permanent de l'ONU. C'est principalement à l'initiative de l'Allemagne
que la Commission du droit international a élaboré un projet complet de statut
pour ce tribunal. Le Gouvernement recommande que la version définitive de ce
projet soit rapidement mise au point.
Article 10
23. Ainsi qu'il a été indiqué dans le rapport initial, les personnes qui se
destinent aux professions concernées reçoivent un enseignement relatif à l'interdiction
de la torture.
24. En vertu de la répartition des compétences prévue dans la Loi fondamentale,
la formation des catégories de personnes énumérées au paragraphe 1 de l'article
10 incombe en partie aux autorités fédérales et en partie à celles des Länder.
Les unes comme les autres s'attachent constamment à améliorer cette formation
en tenant compte des objectifs énoncés à l'article 10.
25. Dans le domaine de la police, une préparation insuffisante à des situations
particulièrement difficiles - par exemple dans certains secteurs très tendus
du fait du problème de la drogue - risque de se traduire par une conduite inappropriée
de la part des policiers. Tel est le cas également en ce qui concerne les contacts
avec les étrangers, surtout lorsque les conflits ethniques des pays d'origine
resurgissent en Allemagne ou si ces étrangers parlent à peine l'allemand. Compte
tenu de ces éléments et face à certains cas de conduite illégale de la part
d'agents de la force publique (voir l'appendice I pour des précisions supplémentaires
sur ce sujet), les Länder ont examiné les programmes de formation générale et
les cours destinés aux fonctionnaires de la police de façon à les adapter s'il
y avait lieu aux exigences accrues auxquelles les policiers doivent aujourd'hui
répondre. Une importance encore plus grande est désormais accordée à la formation
requise pour prévenir et régler les conflits, ainsi que pour améliorer l'aptitude
à la communication des agents de police, ceux notamment qui sont affectés à
des secteurs très difficiles ou assument des responsabilités particulières.
Il a également été décidé de renforcer les contacts avec les minorités ethniques
et sociales et les groupes marginaux ainsi que les organisations qui représentent
leurs intérêts, en vue de mieux comprendre leur situation et leur comportement.
26. Le Land dont la police avait été tout particulièrement incriminée a pris
plusieurs mesures exemplaires, qui n'ont en aucun cas un caractère définitif.
Un certain nombre de projets de formation complémentaire destinés notamment
aux policiers affectés à des unités qui desservent des zones socialement "explosives"
sont en cours d'exécution sous la responsabilité d'organismes extérieurs à la
police. Trois de ces projets, concernant chacun un commissariat différent, ont
été entrepris avec l'appui de spécialistes. Sur la base d'une évaluation de
la situation dans le commissariat et le secteur desservi, qui s'est étalée sur
plusieurs semaines au regard notamment des conflits entre divers groupes ethniques,
des stages de formation spécifiques d'une semaine ont été mis au point pour
préparer les policiers à agir de façon appropriée dans des cas extrêmes. Par
ailleurs, une série de séminaires a été organisée afin de rendre les fonctionnaires
de police mieux à même de communiquer et de résister au stress, ce qui devrait
contribuer à désamorcer les risques de conflit.
27. En octobre 1994, le groupe de travail II de la Conférence des ministres
de l'intérieur a émis l'idée d'un projet de recherche portant sur les causes
spécifiques et les manifestations du racisme et de la xénophobie au sein de
la police. Les résultats du projet, aujourd'hui publiés, lavent les forces de
police de l'accusation de xénophobie généralisée. Même s'il n'existe aucune
pratique systématique d'attaques xénophobes de la part de la police, des cas
isolés ont pu se produire. Cela étant, on peut mettre en évidence des structures
qui augmentent le risque de préjugés et d'agressions xénophobes. Parallèlement,
de multiples initiatives ont été prises ces dernières années en matière de formation
pour mieux préparer les fonctionnaires de police aux contacts avec des personnes
d'origine étrangère et à la lutte contre les délits xénophobes.
28. Concernant la formation du personnel pénitentiaire, il convient de signaler
que dans les nouveaux Länder, les dispositions en vigueur avant leur rattachement
à la République fédérale d'Allemagne ne permettaient pas de veiller à ce que
les peines soient exécutées conformément aux principes du droit. La formation
de cette catégorie de personnel continue d'y faire l'objet d'une attention particulière.
Les Länder en question dispensent à présent à leur personnel pénitentiaire une
formation analogue à celle des anciens Länder. Le Brandebourg, la Saxe et la
Thuringe ont publié des codes relatifs à la formation et aux examens, correspondant
dans une large mesure aux dispositions applicables dans les anciens Länder.
Dans les autres Länder, les règles pertinentes sont en cours d'élaboration.
Par ailleurs, les anciens Länder continuent d'apporter une aide dans le domaine
de la formation et du recyclage.
Article 11
29. Les renseignements fournis dans le rapport initial au sujet du système général
de suivi de l'application des dispositions en vigueur restent valables.
30. Les mesures prises pour protéger les personnes détenues par la police contre
les mauvais traitements ont fait l'objet d'un examen approfondi, par exemple
dans la déclaration faite par le Gouvernement fédéral au sujet du rapport de
1992 du Comité européen pour la prévention de la torture, compte tenu des recommandations
formulées par celui-ci. A cet égard, il convient également de se référer à la
réponse apportée aux allégations de mauvais traitements infligés par des agents
de police, question traitée à l'appendice I.
Articles 12 et 13
31. Les dispositions juridiques décrites dans le rapport initial continuent
de s'appliquer.
Article 14
32. Les observations faites dans le rapport initial restent valables. Un certain
nombre d'éléments supplémentaires méritent en outre d'être signalés :
Loi sur l'indemnisation des victimes
33. La loi sur l'indemnisation des victimes d'actes de violence (Opferentschädigungsgesetz)
du 7 janvier 1985, telle que modifiée par la loi du 21 juillet 1993, impose
à l'Etat l'obligation de fournir un soutien aux victimes d'actes de ce type
commis de façon intentionnelle. La loi englobe donc également la torture. Cela
étant, aucun cas de ce type n'a encore été signalé aux autorités compétentes.
L'indemnisation est accordée indépendamment de la question de savoir si le contrevenant
a agi à titre personnel ou dans l'exercice effectif ou présumé de fonctions
officielles.
34. L'objectif de la loi est de réparer le préjudice physique et les conséquences
économiques de dommages corporels causés par des actes de violence. L'Etat verse
une indemnité distincte de celle du régime général de sécurité sociale et de
prévoyance. Le montant des indemnités accordées au titre de la loi correspond
aux dispositions de celle sur la prise en charge des victimes de guerre du 22
janvier 1982 (Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges - Bundesversorgungsgesetz),
modifiée par la loi du 15 décembre 1995, qui régit le versement des pensions
aux blessés de guerre et, après leur décès, à leurs ayants droit et qui, en
vertu de la loi sociale sur l'indemnisation, s'applique également aux prestations
accordées à d'autres groupes de personnes (par exemple celles qui ont été blessées
au cours de leur service militaire ou d'un service de substitution, ou celles
qui souffrent des séquelles d'une vaccination et, après leur décès, à leurs
ayants droit). Ce système de prestations se caractérise par le fait que l'indemnité
est versée sous la forme de prestations distinctes en fonction de l'ampleur
et de la gravité des conséquences du préjudice subi et des besoins de l'intéressé;
en cas de dommages graves, elle peut donc représenter un montant considérable
qui équivaut en principe à l'indemnisation intégrale du préjudice constaté sur
le plan de la santé. La loi sur l'indemnisation des victimes ne permet pas,
toutefois, de réclamer des dommages et intérêts à titre de réparation morale
des souffrances subies. En vertu du deuxième amendement à la loi sur l'indemnisation
des victimes, datant du 21 juillet 1993, les étrangers qui résident légalement
en Allemagne et sont considérés comme des victimes au sens de cette loi ont
droit au versement d'une indemnité avec effet rétroactif au 1er juillet 1990.
En pareil cas, le montant des versements correspond à la durée de leur séjour
légal en Allemagne. Les étrangers ayant vécu en Allemagne pendant plus de trois
ans peuvent réclamer toutes les prestations prévues dans la loi. Celle-ci est
appliquée par les autorités des Länder. Les prestations sont accordées sur demande.
Première loi sur la réparation des injustices commises par le Parti socialiste
unifié de l'Allemagne (SED)
35. Cette loi a principalement pour objet de réparer les injustices commises
par le système de justice pénal de l'ex-République démocratique allemande (RDA).
Elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour assumer le passé de la
RDA. S'il reste impossible d'annuler les injustices commises, le Gouvernement
fédéral ne saurait en accepter les résultats.
36. La loi offre à la fois une indemnisation financière et le versement d'une
pension à ceux qui, sous le régime inique du SED, ont été le plus touchés par
des mesures de privation de liberté contraires à un état de droit. A cela vient
s'ajouter la réhabilitation de l'intéressé. Les prestations en question sont
versées à la condition que la privation de liberté ait été incompatible avec
les principes essentiels du droit. Elles sont également accordées aux personnes
ayant subi un préjudice durable sur le plan de la santé en raison des conditions
rigoureuses de détention imposées dans les camps d'internement des forces militaires
soviétiques de la zone d'occupation soviétique en RDA, ou dans les prisons de
la RDA, y compris pour des préjudices causés par la torture.
37. Au titre de la loi, une réparation financière de DM 300 est versée pour
chaque mois de privation de liberté infligée à tort. Une indemnité financière
supplémentaire de DM 250 pour chaque mois de détention entamé est accordée aux
requérants qui sont demeurés dans l'ex-RDA après leur libération, compte tenu
des préjudices à long terme subis du fait de leur détention (discrimination
sur le lieu de travail et dans la vie sociale). Par ailleurs, les personnes
particulièrement démunies peuvent bénéficier d'une aide financière supplémentaire
dont le montant est déterminé cas par cas en fonction de la nature et de l'importance
du préjudice économique occasionné (à hauteur de DM 8 000 par an actuellement).
Concernant l'article 14 de la Convention, il convient de faire état d'une disposition
en vertu de laquelle toutes les personnes dont l'état de santé a pâti de leur
détention bénéficient d'une aide conformément à la loi fédérale sur la prise
en charge des victimes (Bundesversorgungsgesetz), qu'il s'agisse d'une pension
d'invalidité, d'une indemnité pour perte de revenu ou de soins de santé. Après
leur décès, leurs ayants droit peuvent, selon cette loi, également recevoir
des prestations.
38. Dans les nouveaux Länder, environ 142 000 demandes de réhabilitation au
pénal ont été présentées entre 1990 et décembre 1995 : au 31 décembre 1995,
132 000 dossiers environ avaient été traités. Les autorités fédérales et celles
des Länder avaient, en 1995, versé au total pour DM 625 millions de deutsche
Mark d'indemnités pour perte de biens et d'aides sociales au titre de la loi
sur la réhabilitation en droit pénal.
Centre de traitement des victimes de la torture
39. Outre les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 de la Convention,
le Gouvernement fédéral apporte son appui à la réadaptation des victimes de
la torture qui arrivent en Allemagne en tant que réfugiés. L'Etat alloue ainsi
DM 900 000 par an au budget de fonctionnement du centre de traitement des victimes
de la torture à Berlin, qui assure des services de conseil et une thérapie physique
et sociale nécessitant d'importantes ressources en personnel et en temps. En
1993, 212 personnes au total ont été traitées dans ce centre.
Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la torture
40. Enfin, il est à noter que l'Allemagne a versé DM 180 000 par an en 1995
et 1996 au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes
de la torture.
Article 15
41. Concernant cet article, il convient de se reporter aux renseignements fournis
dans le rapport initial.
Article 16
42. Les dispositions juridiques décrites dans le rapport initial restent dans
une large mesure applicables. L'attention est appelée sur le durcissement des
peines prévues à l'article 340 du Code pénal, ainsi qu'il a déjà été signalé
au sujet de l'article 2; ces sanctions s'appliquent non seulement aux cas de
torture au sens de l'article premier de la Convention, mais également à d'autres
formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
43. Pour ce qui est du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 16, portant
sur la nécessité de se conformer également aux obligations énoncées aux articles
10, 11, 12 et 13 pour d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants,
il convient de se reporter aux renseignements fournis au sujet de ces articles.
44. Les accusations récemment formulées par des ONG à l'encontre de l'Allemagne
concernant le traitement des étrangers par la police et les conditions dans
lesquelles ils sont détenus avant leur expulsion font l'objet d'observations
détaillées aux appendices I et II du présent rapport.
Appendices
I. ACCUSATIONS DE MAUVAIS TRAITEMENTS PORTEES
CONTRE LA POLICE
1. Les dispositions décrites dans le rapport initial ainsi que dans le présent
rapport, qui visent à prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, s'appliquent aux fonctionnaires de police de la même
façon qu'à tous les autres agents de la fonction publique allemande. Etant dans
bien des cas, de par leur travail, placés dans des situations conflictuelles,
les policiers ont très souvent à déterminer si l'usage de la force s'impose
et dans quelle mesure.
2. Ces dernières années, des accusations émanant de diverses sources ont été
formulées à l'encontre de policiers allemands qui auraient fait un usage excessif
de la force en procédant à des arrestations, notamment dans le cas d'étrangers,
ou maltraité des personnes se trouvant en garde à vue. Un rapport d'Amnesty
International, par exemple, fait état de 70 cas signalés à l'organisation entre
janvier 1992 et mars 1995.
3. Lors de la présentation du rapport initial en 1992, il était déjà question
de deux cas de mauvais traitements qui auraient été infligés par des fonctionnaires
de la police. Ainsi qu'il en avait émis le souhait, le Comité a été ultérieurement
informé du déroulement et des résultats des investigations. D'autres cas ont
fait l'objet d'enquêtes de la part des rapporteurs spéciaux de la Commission
des droits de l'homme chargés d'examiner, respectivement, les questions se rapportant
à la torture, les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale,
de xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et les situations d'exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Le Gouvernement allemand a fourni
des réponses détaillées à toutes les demandes de renseignements et présenté
des observations très complètes concernant les cas portés à son attention.
4. A l'échelon national, tant le Comité des affaires intérieures du Parlement
fédéral allemand que la Conférence permanente des ministres de l'intérieur et
des sénateurs des Länder, ainsi que la Conférence des ministres de la justice
des Länder, ont examiné les accusations formulées. Les Länder en cause ont également
adressé à Amnesty International des observations au sujet des cas décrits. Dans
l'un d'eux, une commission parlementaire d'enquête a en outre été créée.
5. Le Gouvernement fédéral prend ces accusations très au sérieux et les a examinées
en coopération avec les Länder concernés. Il a constaté à cet égard que des
enquêtes avaient été ouvertes au sujet de tous les cas signalés. Sur les 20
cas cités dans le rapport d'Amnesty International, huit ont été classés à l'initiative
du bureau du Procureur général et un autre l'a été par le tribunal compétent,
qui a refusé d'engager une procédure sur le fond au regard du chef d'accusation
présenté par le bureau du Procureur général. L'acquittement a été prononcé dans
un cas. Un autre s'est soldé par une condamnation. Quatre affaires sont en cours
d'examen, tandis que cinq autres font l'objet d'une enquête du bureau du Procureur
général. Les deux procédures au sujet desquelles Amnesty International a fait
état de mauvais traitements assimilables à la torture ne sont pas closes. Dans
le cas qui a abouti à une condamnation, la procédure disciplinaire engagée est
toujours en cours. Dans celui où le tribunal compétent a refusé de donner suite
à l'accusation portée par le bureau du Procureur général, la victime a reçu
une indemnisation des tribunaux civils en raison des préjudices subis. En l'occurrence,
une poursuite pénale n'a pu être engagée faute de preuves permettant d'identifier
les policiers à l'origine des blessures infligées à la victime. Cet élément
n'entrait pas en ligne de compte dans la procédure d'indemnisation, qui visait
les autorités du Land.
6. Il convient également de mentionner le cas d'un Kurde de 16 ans d'origine
turque surpris par la police en train de coller des affiches pour une organisation
kurde interdite en Allemagne et tué d'un coup d'arme à feu par un policier qui
tentait de l'appréhender. Le bureau du Procureur général considère que, dans
la mêlée, le pistolet du policier est vraisemblablement sorti de son étui et
que l'agent a trébuché en le ramassant. Le coup serait alors parti, tuant le
jeune Kurde. Le Procureur général a inculpé le policier d'homicide involontaire
et le procès devrait se dérouler au cours du premier semestre de cette année.
Le Gouvernement fédéral a fourni, entre autres, au Rapporteur spécial sur les
situations d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires des renseignements
détaillés sur cette affaire.
7. Les investigations menées au sujet des accusations formulées ont montré que,
dans l'ensemble, les affaires dans lesquelles l'enquête a effectivement fait
apparaître une faute de la part des fonctionnaires de police restent des cas
isolés et regrettables qui ne sauraient correspondre à une tendance générale.
8. A l'avenir, chaque cas suspect sera également examiné avec la rigueur et
l'attention requises et, s'il y a lieu, sanctionné. Les policiers soupçonnés
de fautes et de coups et blessures dans l'exercice de leurs fonctions sont poursuivis
à la diligence du ministère public, même lorsque les soupçons sont minimes.
Compte tenu des incidents signalés et des recommandations formulées à cet égard
par Amnesty International, le Gouvernement fédéral a passé en revue les dispositions
prévues dans le droit pénal et le Code de procédure pénale. Il est parvenu à
la conclusion que les dispositions actuelles sont suffisantes pour permettre
au ministère public d'intervenir systématiquement dans les cas où des agents
de la force publique sont fortement soupçonnés d'avoir maltraité des individus.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 152 et au paragraphe 1 de l'article
160 du Code de procédure pénale (Strafprozeßordnung), le ministère public est
tenu d'ouvrir une enquête et d'engager des poursuites dès qu'une infraction
pénale présumée est portée à son attention. De ce fait, s'il a connaissance
de mauvais traitements infligés par des fonctionnaires de police, il lui faut
immédiatement examiner tous les aspects du délit. Un procureur général qui,
bafouant les principes de la vérité et de la justice, s'abstiendrait d'engager
des poursuites en cas de délit, serait considéré comme complice par assistance
dans l'exercice de fonctions officielles (art. 258 du Code pénal). Si le bureau
du Procureur général ne dirige pas lui-même l'enquête, celle-ci est effectuée
en partie par un commissariat d'un autre arrondissement.
9. Les incidents signalés ont incité certains des Länder concernés à approfondir
leurs programmes de formation et de recyclage. Il convient à cet égard de se
reporter aux renseignements fournis au titre de l'article 10.
II. TRAITEMENT DES ETRANGERS PLACES EN DETENTION
EN ATTENDANT D'ETRE EXPULSES
1. Diverses accusations ont récemment été portées contre l'Allemagne concernant
le traitement des étrangers mis en détention avant d'être expulsés.
A. Fondement juridique de l'expulsion
2. L'expulsion est régie par les articles 49 et suivants de la loi sur l'entrée
et le séjour des étrangers sur le territoire fédéral, ou loi sur les étrangers
(Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet
- Ausländergesetz), du 9 juillet 1990, telle que modifiée par la loi du 28 octobre
1994. Le texte intégral des dispositions législatives en question figure à l'annexe
2.
3. L'expulsion s'entend d'une mesure coercitive ayant pour objet de faire quitter
le territoire à un étranger. En vertu du paragraphe 1 de l'article 49 de la
loi sur les étrangers et compte tenu de l'article 42 de la même loi, cette mesure
est prise lorsque :
a) L'étranger est tenu de quitter l'Allemagne;
b) L'obligation de quitter le pays a force exécutoire;
c) Rien ne garantit que l'obligation sera exécutée volontairement, ou il apparaît
nécessaire de contrôler la reconduite à la frontière pour des raisons de sécurité
générale et d'ordre public.
4. De manière générale, il faut que l'expulsion ait fait l'objet d'un préavis
et qu'une date ait été fixée pour le départ (art. 50, par. 1, de la loi sur
les étrangers).
5. En raison de la répartition des compétences prévue à l'article 83 de la Loi
fondamentale, les Länder sont chargés d'appliquer les mesures d'expulsion.
B. Fondement juridique de la mise en détention préalable
à l'expulsion
6. Lorsque l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre d'un étranger est exécutoire,
celui-ci est en règle générale placé en détention en attendant d'être expulsé
si les motifs de mise en détention prévus au paragraphe 2 de l'article 57 de
la loi sur les étrangers peuvent être invoqués, à savoir :
a) Si l'arrêté d'expulsion visant l'étranger est exécutoire en raison du caractère
illégal de son entrée sur le territoire;
b) Si le délai fixé pour quitter le territoire a expiré et l'étranger a changé
d'adresse sans le signaler;
c) Si l'intéressé n'a pas été trouvé à la date annoncée en vue de son expulsion;
d) Si l'intéressé s'est auparavant soustrait à l'expulsion par d'autres moyens;
ou
e) S'il y a des soupçons justifiés portant à croire que l'intéressé entend à
l'avenir se soustraire à l'expulsion.
7. La mise en détention d'un étranger aux fins de son expulsion est subordonnée
à la délivrance d'une ordonnance par un juge. Les services d'immigration du
Land responsables de l'expulsion peuvent uniquement présenter une demande à
cet effet. Une telle mesure est initialement prescrite pour une période de six
mois au maximum. Elle est prolongée de 12 mois au maximum seulement dans les
cas où l'étranger fait obstacle à son expulsion, par exemple s'il retarde la
délivrance des documents requis pour son retour en fournissant intentionnellement
des renseignements fallacieux sur son identité ou son lieu d'origine (art. 57,
par. 3, de la loi sur les étrangers).
8. En vertu du troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 57 de la loi sur
les étrangers, la mise en détention aux fins d'expulsion ne peut être imposée
s'il s'avère impossible de procéder à l'expulsion dans les trois mois suivants
pour des raisons qui ne sont pas le fait de l'intéressé. Il n'est pas permis
non plus d'appliquer une telle mesure si l'étranger a été autorisé à séjourner
en Allemagne au titre du droit d'asile. Cependant, le Parlement fédéral est
actuellement saisi d'un projet de loi du Conseil fédéral prévoyant que, dans
certaines circonstances, la détention aux fins d'expulsion peut être maintenue
ou ordonnée même si une demande d'asile a été présentée.
9. Si, pour des raisons juridiques, humanitaires ou politiques, il n'est ni
possible ni souhaitable de procéder à l'expulsion, l'étranger bénéficie d'une
suspension temporaire de la mesure de reconduite à la frontière. En pareil cas,
les services d'immigration ne demandent pas sa mise en détention aux fins d'expulsion,
et aucun juge ne peut assurément ordonner une telle mesure.
C. Durée de la détention préalable à l'expulsion
10. Dans la pratique, la durée de la détention préalable à l'expulsion est généralement
fonction des délais requis pour obtenir les documents autorisant la personne
à retourner dans son pays. Des difficultés peuvent surgir lorsque les intéressés
ont détruit leurs documents ou qu'ils ne donnent aucune indication ou fournissent
des renseignements incorrects concernant leur identité ou leur lieu d'origine.
Un tel comportement contraint alors les consulats du pays de destination à faire
des recherches minutieuses, parfois fort longues. Cela dit, le maximum légal
de 18 mois n'est en règle générale jamais atteint, même en pareil cas.
D. Conditions de détention
11. En raison de la répartition susmentionnée des compétences, prévue à l'article
83 de la Loi fondamentale, les conditions de détention relèvent des Länder.
Dans la plupart des cas, l'étranger attendant d'être expulsé est détenu en prison,
dans une aile distincte de celle des condamnés et des prévenus. Les conditions
de détention sont pour l'essentiel similaires à celles qui sont imposées aux
autres détenus, pour autant qu'elles soient compatibles avec la nature d'une
détention préalable à la reconduite à la frontière. Il s'agit par ailleurs de
veiller à ce que les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire soient
dûment qualifiés pour s'occuper de personnes qui ont été privées de leur liberté.
Ils doivent aussi être suffisamment au fait des spécificités religieuses, culturelles
et linguistiques des détenus étrangers. En principe, les personnes placées en
détention en attendant d'être expulsées bénéficient des mêmes types d'assistance,
de traitement et de soins que tous les autres détenus, sauf si l'objet et la
nature de leur détention l'interdisent. Plusieurs Länder ont prévu des établissements
distincts pour les détenus en instance d'expulsion, spécialement conçus pour
répondre à leurs besoins et permettant de leur appliquer un traitement spécifique.
Lorsque des plaintes sont déposées par des détenus concernant leurs conditions
de détention, de telles affaires font systématiquement l'objet d'une enquête.
Dans les quelques cas où ces plaintes se sont avérées fondées, des mesures correctives
ont été prises sans retard.
E. Décès de personnes mises en détention en attendant d'être expulsées
12. Les accusations formulées contre l'Allemagne portaient également sur des
cas isolés de décès survenus en détention avant la reconduite à la frontière.
Le Gouvernement fédéral prend ces incidents très au sérieux et les examine en
concertation avec les Länder, responsables de la mise en détention des étrangers
en instance d'expulsion. Selon les renseignements disponibles, 11 personnes
seraient ainsi mortes en détention durant la période visée par le présent rapport.
Il s'agissait d'un cas de mort naturelle et de 10 cas de suicide. Le parquet
a engagé une procédure d'enquête sur tous ces décès. Cependant, aucun élément
n'a fait apparaître un comportement répréhensible ou des manquements à leurs
devoirs officiels de la part des personnes chargées de la surveillance.
13. Une large publicité a été donnée au cas d'un ressortissant nigérian, mort
en août 1994 à l'aéroport de Francfort-sur-le-Main juste avant le décollage
de l'avion qui devait le ramener au Nigéria. Après cinq tentatives manquées
pour le refouler, auxquelles il avait chaque fois résisté énergiquement, une
nouvelle tentative avait été entreprise ce jour-là. Comme il opposait à nouveau
une résistance physique considérable, le médecin qui l'accompagnait lui avait
fait une injection d'un produit sédatif. Il est mort peu après. Deux autopsies
indépendantes ont montré que, d'un point de vue médical, cette mort soudaine
par insuffisance cardiaque était due à une grave maladie de coeur passée jusque-là
inaperçue et probablement exacerbée par la tension émotionnelle extrême qu'il
avait éprouvée lors de son expulsion. L'enquête sur ce cas est à présent terminée.
La procédure engagée à l'égard de fonctionnaires de la police des frontières
fédérale a été classée sans suite faute d'éléments suffisants donnant à penser
qu'une infraction pénale avait été commise. Le médecin de garde chargé de fournir
les premiers secours a été inculpé en octobre 1995 de non-assistance à personne
en danger par le tribunal local de Francfort-sur-le-Main. Aucune décision n'a
encore été prise quant à l'ouverture de la procédure sur le fond. Le Gouvernement
fédéral a fourni des renseignements détaillés sur cette question au Rapporteur
spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.