University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Argentine, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.5 (1997).


Troisièmes rapports périodiques des Etats parties attendus en 1996

Additif

ARGENTINE


On trouvera le rapport initial présenté par le Gouvernement argentin dans le document CAT/C/5/Add.12/Rev.1; pour l'examen de ce rapport par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.30 et 31, et les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément No 44 (A/45/44), par. 150 à 174. On trouvera le deuxième rapport périodique dans le document CAT/C/17/Add.2; pour l'examen de ce rapport par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.122, 123 et 124/Add.2 et les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément No 44 (A/48/44), par. 88 à 115.

[23 septembre 1996]

TABLE DES MATIERES
      Paragraphes
  Article 2
      1 - 11
Article 3
      12 - 14
Article 4
      15 - 17
Article 5
      18
Article 6
      19 - 20
Article 7
      21 - 22
Article 8
      23 - 27
Article 9
      28
Article 10
      29 - 32
Article 11
      33 - 62
Articles 12 et 13
      63 - 85
Article 14
      86 - 91
Article 15
      92
Article 16
      93 - 94

Annexes

I. Renseignements fournis par la chambre criminelle et
correctionnelle de la Cour nationale d'appel de la
capitale fédérale
II. Plaintes pour contraintes illégales enregistrées dans
la province du Chaco


Article 2

1. Sans préjudice des informations données dans le document de base de la République argentine (HRI/CORE/1/Add.74), il convient de noter ici que la nouvelle Constitution, en vigueur depuis le 24 août 1994, dispose, au paragraphe 22 de son article 75 :

"... les traités et conventions l'emportent sur les lois.

La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, La Convention américaine relative aux droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s'y rapportant, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l'enfant ont, conformément aux modalités de leur entrée en vigueur, rang constitutionnel, ne contredisent aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés comme complémentaires des droits et garanties qu'elle énonce. Ils ne peuvent être dénoncés, le cas échéant, que par le pouvoir exécutif national sous réserve de l'approbation des deux tiers de la totalité des membres de chacune des chambres.

Les autres traités et conventions relatifs aux droits de l'homme
doivent, après avoir été approuvés par le Congrès, recueillir les voix des deux tiers de la totalité des membres de chaque chambre pour avoir rang constitutionnel."

2. On voit donc que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a rang constitutionnel, ce qui implique une égalité de fait entre les dispositions législatives et les normes fondamentales, même si leurs origines sont différentes.

3. En outre, durant la période considérée, la République argentine a contribué à l'adoption de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes le 9 juin 1994, à Belén do Pará (Brésil), par l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains à sa vingt-quatrième session. Cet instrument a été approuvé par la loi No 24556 et l'instrument de ratification a été déposé le 28 février 1996 auprès du dépositaire, le Secrétariat général de l'OEA. La Convention est entrée en vigueur le 28 mars 1996.

4. La Convention a pour objet de prévenir, de réprimer et d'éliminer la pratique de la disparition forcée de personnes, définie comme "la privation de liberté d'une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat suivie du déni de la reconnaissance de cette privation de liberté ou d'informations sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en conséquence, entrave l'exercice des recours juridiques et des garanties pertinentes d'une procédure régulière" (art. II).

5. A cette fin, les Etats parties s'engagent à ne pas pratiquer, ne pas permettre et ne pas tolérer la disparition forcée de personnes, même pendant les états d'exception (alinéa a) de l'article premier), circonstances qui ne sauraient être invoquées pour justifier la disparition forcée de personnes, mais devraient, au contraire, inciter à veiller à l'application des garanties judiciaires. En effet, les parties s'engagent à ce que les fonctionnaires judiciaires compétents bénéficient d'un accès libre et immédiat à tous les centres de détention et à chacune de ses dépendances de même qu'à tout lieu où il y a des raisons de croire que la personne disparue peut se trouver, y compris ceux qui relèvent de la juridiction militaire (art. X). Comme garantie générale, les parties s'engagent à ce que toute personne privée de liberté soit gardée dans un centre de détention officiellement reconnu comme tel et qu'elle puisse comparaître sans retard devant l'autorité judiciaire compétente; les parties dressent et tiennent des registres actualisés de détenus (art. XI) (non souligné dans le texte original).

6. De même, les parties s'engagent à sanctionner, dans le cadre de leur juridiction, ceux qui ont participé au délit de disparition forcée de personnes, ou ont tenté de le commettre à titre d'auteur, de complice et de receleur (alinéa b) de l'article premier). Pour cela, elles doivent qualifier l'infraction de délit continu ou permanent tant que la destination de la victime ou le lieu où elle se trouve n'ont pas été déterminés et prévoir une peine appropriée proportionnelle à l'extrême gravité du délit, sans préjudice des circonstances atténuantes en faveur de ceux qui, bien qu'ayant participé au délit, auront contribué à la récupération en vie de la victime ou auront fourni des informations utiles à cette fin (art. III). De plus, il est prévu que l'action pénale et les peines ne sont pas sujettes à prescription; si cela n'est pas possible, la période de prescription doit être égale à celle applicable au délit le plus grave sanctionné dans la législation interne en vigueur (art. VII). Aux fins de la détermination de la responsabilité pénale, n'est pas admise comme circonstance atténuante l'excuse de l'obéissance à des ordres ou instructions supérieures auxquelles la loi autorise à désobéir (art. VIII) et ne seront compétentes que des juridictions de droit commun, à l'exclusion de toute juridiction spéciale, notamment la juridiction militaire (art. IX).

7. Les Etats parties s'engagent à coopérer entre eux pour contribuer par tous les moyens à prévenir, à sanctionner et à éliminer la pratique de la disparition forcée de personnes (alinéa c) de l'article premier). Aussi chaque Etat doit-il établir sa juridiction sur les faits constituant la disparition forcée de personnes lorsque ces faits se sont produits dans sa juridiction, lorsque l'inculpé ou la victime est un national de cet Etat et que ce dernier le considère opportun (art. IV). La disparition forcée de personnes est considérée comme un délit de droit commun aux fins de l'extradition, pour laquelle la Convention sert de base juridique (art. V); si l'extradition n'est pas accordée, l'affaire est soumise aux autorités compétentes aux fins d'instruction (art. VI).

8. Dans le contexte de la coopération, il convient de mentionner tout particulièrement la recherche, l'identification, la localisation et la restitution des mineurs qui auraient été transférés à un autre Etat ou y auraient été retenus, par suite de la disparition forcée de leurs parents, de leurs tuteurs ou de leurs gardiens.

9. Le mécanisme de protection prévu est l'extension du système de requêtes en vigueur pour les Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, sans préjudice de la demande de renseignements selon la procédure urgente et confidentielle.

10. La République argentine a été l'un des fers de lance de l'adoption de ce nouvel instrument; de fait, lors de la réforme de la Constitution, qui a abouti à la promulgation du texte en vigueur depuis le 24 août 1994, il a été décidé de faire de la disparition forcée de personnes un délit pouvant donner lieu à l'action en habeas corpus : l'interdiction de cette pratique acquiert ainsi rang constitutionnel.

11. Toujours dans le contexte latino-américain, l'Assemblée de l'OEA a adopté la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, dont l'article 2 dispose : "Par violence contre la femme, on entend la violence physique, sexuelle ou psychique : a) se produisant dans la famille ou dans le ménage ou dans toute autre relation interpersonnelle, que l'agresseur ait partagé ou non la même résidence que la femme, se manifestant, entre autres, sous forme de viols, de mauvais traitements ou de sévices sexuels; b) se produisant dans la communauté, quel qu'en soit l'auteur, et comprenant entre autres, les viols, les sévices sexuels, les tortures, la traite des personnes, la prostitution forcée, la séquestration, le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, dans les institutions d'enseignement, de santé ou tout autre lieu; c) perpétrée ou tolérée par l'Etat ou ses agents, où qu'elle se produise" (non souligné dans le texte original). L'article 4 du chapitre II énonce parmi les droits protégés, le droit de toute femme de ne pas être soumise à la torture. L'Argentine a ratifié cet instrument par la loi No 24632 et a déposé l'instrument de ratification auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats américains le 5 juillet 1996.


Article 3


12. Les extraditions accordées par la République argentine ont toujours eu lieu dans le respect des procédures et des garanties prévues à l'article 3 de la Convention.


13. Le traité d'extradition conclu entre la République argentine et la République de Corée - en cours d'examen au Parlement en vue de son adoption -contient des clauses qui permettent à l'Etat requis de refuser d'accorder l'extradition lorsque "la personne réclamée n'a pas reçu ou ne recevra pas dans le pays requérant les garanties judiciaires minimales applicables au procès pénal énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 3, par. II e)).


14. Durant la période considérée, l'Argentine a accepté d'extrader un ressortissant allemand accusé de participation à des crimes contre l'humanité pendant la seconde guerre mondiale. Cette information est donnée ici parce que les actes qui motivaient la demande d'extradition correspondent à la définition de la torture donnée à l'article premier de la Convention, c'est-à-dire, notamment, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne, pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. On peut supposer que tout acte relevant du crime de génocide entraîne pour les victimes des souffrances aiguës, au sens de cette définition.



Article 4


15. Les dispositions de fond du Code pénal de la République argentine n'ont pas été modifiées au cours de la période considérée, mais il est de fait que les plaintes pour tortures, mauvais traitements et contraintes illégales ont été plus nombreuses.


16. Dans le cas où il est impossible de réprimer pénalement le fonctionnaire responsable parce que l'infraction pénale n'est pas constituée, la procédure administrative permet de déterminer si le fonctionnaire a manqué à ses devoirs. L'enquête administrative peut déboucher sur l'exonération de l'intéressé ou l'imposition de sanctions (mutation, suspension, révocation).


17. Pour illustrer l'efficacité de la voie administrative, on citera l'affaire Oviedo Luis Roque et consorts, concernant des contraintes illégales, qui a eu lieu dans la province du Chaco. Parallèlement à la procédure judiciaire, une enquête administrative a été menée, qui a abouti à la condamnation de fonctionnaires de police, par des décrets en date de décembre 1995 portant révocation des agents de l'Etat impliqués.



Article 5


18. Depuis les rapports précédents, il n'y a pas eu de modification pour ce qui est de l'exercice par le pouvoir judiciaire de sa juridiction pour les infractions visées à l'article 4 de la Convention. Ces dispositions ont été confirmées par le Code de procédure pénale en vigueur depuis le 5 septembre 1992.



Article 6


19. Les informations données au sujet de l'article 3 valent également pour l'article 6. Toutefois, il faut souligner que dans les cas où l'Argentine a reçu une demande d'extradition, elle a agi dans le respect d'une procédure régulière et dans tous les cas, avec l'approbation de la Cour suprême de justice.


20. Dans tous les cas où sa compétence est établie, l'Argentine a agi en vertu de la législation en vigueur et dans le respect des dispositions de la Convention.



Article 7


21. La République argentine applique le principe aut dedere aut punire, consacré dans les conventions internationales auxquelles elle est partie. En l'absence de traité, ce principe est appliqué aux nationaux ainsi qu'aux actes qui produisent des effets dans les limites de son territoire.


22. Le traité d'extradition conclu entre la République argentine et la République de Corée contient la clause suivante : "Si la Partie requise refuse d'extrader un de ses ressortissants en raison de sa nationalité, il devra, à la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes aux fins de poursuites. A cet effet, les documents, les informations et les éléments de preuve concernant l'infraction seront envoyés gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 6. La Partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande".



Article 8


23. La République argentine reconnaît la torture comme un cas d'extradition pour autant que soient respectées les garanties judiciaires de l'auteur présumé et les conditions à l'octroi de l'extradition.


24. Le traité d'extradition avec la République de Corée, mentionné dans le commentaire aux articles qui précèdent, dispose clairement que les exceptions à l'extradition ne comprennent en aucun cas "une infraction au sujet de laquelle les Parties contractantes sont tenues d'établir leur juridiction ou d'agir en raison d'un accord international multilatéral auquel toutes les deux sont Parties" (art. 3, par. 1 d)). Etant donné que la République de Corée a déposé son instrument de ratification à la Convention contre la torture le 9 janvier 1995 et qu'en vertu des obligations qui en découlent -bien que le traité ne soit pas encore en vigueur - elle est liée par l'obligation de procéder à l'extradition, le texte de base étant la Convention elle-même.


25. Il convient de rappeler l'argumentation de la troisième Chambre de la Cour fédérale d'appel de La Plata dans son arrêt en date du 30 août 1989 concernant la demande d'extradition de Josef Franz Leo Schwammberger vers l'Allemagne :


"... La procédure d'extradition ne constitue pas un jugement proprement dit, dans lequel on préjugerait la question de l'innocence ou de la culpabilité de l'intéressé. Elle vise simplement à concilier les exigences de l'administration de la justice répressive dans les pays civilisés avec les droits du réfugié."
26. En Italie, le procès d'Erich Priebke est en cours. Dans son arrêt du 2 novembre 1995 faisant droit à la demande d'extradition, la Cour suprême de justice a considéré notamment : "... que le fait d'avoir donné la mort à 75 Juifs parmi les 335 personnes décédées durant les circonstances particulières de l'affaire, qui n'étaient pas prisonniers de guerre, ni acquittés, condamnés ou à la disposition du chef de la police allemande, constitue une présomption de crime de génocide, et ce, sans préjudice des autres qualifications qui pourraient être attachées à celle de génocide". Plus loin, la Cour fait valoir "que la qualification de crime contre l'humanité ne dépend pas tant de la volonté de l'Etat requérant ou de l'Etat requis que des principes du jus cogens du droit international".


27. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 8, il convient de rappeler la teneur de l'arrêt rendu le 20 mars 1990 par la Cour suprême de justice dans l'affaire Schwammberger déjà évoquée. La défense avait fait valoir que les faits avaient eu lieu sur le territoire de l'actuelle Pologne et qu'il fallait par conséquent appliquer la législation nationale, qui dispose qu'en cas de demande d'extradition d'un étranger recherché pour des infractions commises en dehors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition ne sera accordée que si la loi argentine permet de poursuivre des infractions commises hors du territoire. La Cour a considéré que "la République fédérale d'Allemagne est, du point de vue qui nous intéresse ici, l'Etat successeur souverain du Reich allemand souverain; malgré le démantèlement, elle est restée sous la juridiction territoriale de deux Etats dont la souveraineté a été reconnue par la communauté internationale, à savoir la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande. Ce fait pourrait permettre aux deux Etats allemands d'exercer le droit de poursuivre des infractions qui relevaient de la juridiction du Reich allemand, mais ne pourrait en aucun cas être invoqué pour refuser à l'un ou l'autre Etat le droit d'exercer cette faculté".



Article 9


28. L'Argentine continue d'appliquer les traités d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale mentionnés dans les rapports précédents. Aucun nouvel accord n'a été conclu durant la période considérée, étant entendu que, comme indiqué précédemment, le traité d'extradition signé avec la République de Corée est actuellement soumis au Parlement.



Article 10


29. La Direction nationale de la promotion, qui relève du Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et aux droits sociaux, au sein du Ministère de l'intérieur, s'est fixée les objectifs suivants : a) contribuer à intégrer l'enseignement des droits de l'homme et de la démocratie à tous les niveaux du système scolaire en vue de favoriser le civisme, de garantir le respect des droits de l'homme et de prévenir les violations; b) promouvoir les programmes d'enseignement de type non scolaire pour les droits de l'homme, conjointement avec des organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales; c) former les agents de l'Etat (agents des administrations publiques nationales et provinciales) aux aspects théoriques et pratiques des droits de l'homme eu égard à leur responsabilité dans l'application des politiques gouvernementales; d) apprendre aux fonctionnaires de police et aux membres des forces de sécurité à s'acquitter de leur mission dans le respect des règles et principes établis par la loi et conformément aux recommandations émanant de l'ONU; e) promouvoir le Centre de documentation spécialisé dans les droits de l'homme, qu'elle administre; f) encourager les publications qui favorisent la connaissance, l'analyse théorique et l'enseignement des droits de l'homme.


30. Dans le même ordre d'idées et dans le cadre de l'enseignement et de l'information, l'Institut de promotion des droits de l'homme, le Procureur pour les affaires pénitentiaires, les deux chambres du Congrès et le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et aux droits sociaux du Ministère de l'intérieur ont organisé à Buenos Aires, du 13 au 15 avril 1993, les premières journées sur le thème du système pénitentiaire et des droits fondamentaux.


31. En 1995, la Direction nationale de la promotion, qui relève du Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et aux droits sociaux, a inscrit à son programme d'activités l'organisation de deux stages de formation à l'intention des forces de police avec le concours du Centre pour les droits de l'homme de l'ONU; l'un portait sur la formation des instructeurs et l'autre était destiné aux cadres supérieurs de la police fédérale et des polices provinciales.


32. Par ailleurs, la Direction de l'information du Sous-Secrétariat susmentionné s'est employée à diffuser dans les milieux officiels le texte de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (résolution 47/133 de l'Assemblée générale) et d'en expliquer le contenu et la portée dans le cadre des nombreux séminaires qu'elle organise à l'intention, notamment, du personnel de l'administration pénitentiaire, des services de police et des forces de sécurité ainsi que des membres de l'appareil judiciaire.



Article 11


33. En ce qui concerne les garanties d'une procédure régulière, le nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur le 5 novembre 1992.


34. Les importantes modifications que le nouveau Code a introduites dans les règles de procédure renforcent la protection de l'intégrité physique des personnes incarcérées. Ainsi, le nouveau Code réduit les cas dans lesquels une personne peut être maintenue en détention et limite de façon considérable la possibilité de mettre au secret une personne privée de sa liberté. En effet, le code réglemente strictement les restrictions de la liberté individuelle grâce à deux dispositions érigées en principes d'application obligée.


35. C'est ainsi que l'article 2 dispose : "Toute disposition légale qui restreint la liberté personnelle, limite l'exercice d'un droit reconnu par le présent Code ou établit des sanctions doit être interprétée de manière restrictive. Les lois pénales ne peuvent pas être appliquées par analogie".


36. En outre, au chapitre régissant la situation de l'inculpé, l'article 280 dispose : "La liberté individuelle ne peut être restreinte en vertu du présent Code, que dans la mesure strictement nécessaire à la manifestation de la vérité et à l'application de la loi. L'arrestation ou la détention sont exécutées de façon à porter le moins possible atteinte à la personne et à la réputation des intéressés. Ceux-ci signent, s'ils en ont la capacité, le procès-verbal qui est alors dressé pour les informer du motif de la procédure, du lieu où ils vont être conduits et du juge qui sera saisi de l'affaire".


37. En ce qui concerne le délai dans lequel toute personne privée de liberté doit être mise à la disposition d'une autorité judiciaire, la loi de procédure limite à des cas bien précis les pouvoirs d'arrestation et de détention sans mandat judiciaire conférés aux fonctionnaires et auxiliaires de police : a) lorsque l'individu tente de commettre un délit qui donne lieu à l'action publique, au moment où il va le commettre; b) lorsque l'individu s'est enfui alors qu'il était légalement détenu; c) en cas de délit flagrant; d) à titre exceptionnel, s'il s'agit d'une personne contre laquelle il existe des indices graves de culpabilité et s'il y a risque imminent de fuite ou de grave obstacle à l'enquête, à seule fin de la conduire sans délai devant le juge. Dans ces cas, le prévenu devra être présenté au juge dans un délai maximal de six heures.


38. Conformément à l'article 205 du Code de procédure pénale, le juge peut ordonner la mise au secret d'un détenu pour une durée de 48 heures au maximum, qui peut être prolongée de 24 heures par ordonnance motivée, lorsqu'il existe des raisons de craindre une concertation frauduleuse avec des tiers ou une obstruction quelconque de l'enquête. Lorsque l'autorité de police exerce la faculté d'arrêter l'auteur présumé d'une infraction et qu'elle décide sa détention au secret pour une période maximale de six heures, le juge peut prolonger la mise au secret à condition que la durée totale de la mesure ne dépasse pas 72 heures.


39. La mise au secret ne peut en aucun cas empêcher l'intéressé de communiquer avec son avocat immédiatement avant le début de sa déclaration ou avant tout acte nécessitant son intervention personnelle.


40. Le détenu peut utiliser les livres ou autres objets qu'il demande, pour autant qu'il ne puisse pas s'en servir pour se soustraire au régime de détention au secret ou attenter à sa vie ou à celle d'autrui. De même, il est autorisé à accomplir les actes civils qui ne peuvent être remis à plus tard, pour autant qu'ils ne diminuent pas sa solvabilité ni ne nuisent aux fins de l'instruction.


41. En ce qui concerne le droit d'un prévenu ou de son avocat d'intenter à tout moment une action devant une autorité judiciaire ou de contester la légalité de sa mise en détention, l'article 43 de la Constitution, dont le texte est entré en vigueur le 24 août 1994, dispose que "lorsque le droit auquel il est porté atteinte ou qui est limité, modifié ou restreint concerne la liberté physique, ou en cas d'aggravation illicite de la forme ou des modalités de détention, ou en cas de disparition forcée, la personne lésée ou toute personne la représentant peut former un recours en habeas corpus; le juge statue immédiatement, même en période d'état de siège".


42. Cette disposition, par laquelle la pratique de la disparition forcée est introduite dans le texte constitutionnel, confère un rang constitutionnel au recours en habeas corpus, qui existait déjà en vertu de la loi No 23098, dont la rédaction devra être harmonisée avec le nouveau texte.


43. Dans les cas d'arrestation sur mandat de l'autorité judiciaire compétente, toute personne inculpée d'une infraction pénale, quel que soit le stade de la procédure et tant que la détention provisoire n'a pas été ordonnée, peut demander, elle-même ou par l'entremise de tiers, à être laissée en liberté. Conformément aux dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale, le juge qualifie le ou les faits reprochés et peut dispenser l'inculpé d'incarcération si ce dernier est passible d'une peine privative de liberté n'excédant pas huit ans. Il peut également le faire s'il estime à première vue que l'inculpé encourra une condamnation avec sursis.


44. La décision accordant ou refusant l'exemption d'incarcération ou la mise en liberté est susceptible d'appel par le ministère public, l'avocat défenseur ou le prévenu, sans effet suspensif, dans un délai de 24 heures.


45. L'ordonnance de mise en détention provisoire est susceptible d'appel devant le tribunal qui a décidé la mesure et auquel il appartient de statuer. Si le recours est jugé admissible, le dossier est confié à la juridiction d'appel. Si le recours est refusé par le tribunal qui doit connaître de l'affaire, l'appelant pourra former un recours de plainte pour contester le refus d'autorisation d'appel.


46. En outre, l'article 280 du Code de procédure pénale, relatif à la restriction de la liberté, impose aux autorités l'obligation de procéder à l'arrestation ou à la détention de façon à porter le moins possible atteinte à la personne et à la réputation des intéressés. Ceux-ci signent, s'ils en ont la capacité, le procès-verbal qui est alors dressé pour les informer du motif de la procédure, du lieu où ils vont être conduits et du juge qui sera saisi de l'affaire.


47. L'article 197 du Code de procédure pénale dispose que "le juge invite l'inculpé à désigner un avocat dès que possible, y compris pendant la garde à vue et en tout état de cause avant d'entendre sa déclaration; si l'intéressé ne le fait pas ou si l'avocat n'accepte pas aussitôt, l'article 107 (Avocat d'office, défenseur choisi par le prévenu parmi les avocats inscrits au barreau) sera d'application. L'avocat peut s'entretenir avec son client immédiatement avant qu'il ne soit procédé à la déclaration dans les locaux de la police (avant-dernier paragraphe de l'article 184, admissible uniquement au cas où le prévenu a un motif urgent pour faire cette déclaration) et à l'interrogatoire, à peine de nullité. Au cours de cet entretien, si l'inculpé est en liberté il doit faire élection de domicile. S'il est détenu, la personne qu'il a désignée est informée de son lieu de détention; ces informations sont accessibles aux membres de sa famille et aux avocats.


48. En cas de mise en liberté sur ordre de l'autorité compétente, il existe un certain nombre de garanties permettant de vérifier l'exécution effective de la décision de mise en liberté et le respect de l'intégrité physique de l'intéressé.


49. La mise en liberté d'un détenu requiert une ordonnance judiciaire qui est adressée à l'autorité pénitentiaire. L'acte attestant l'exécution de cette ordonnance, portant la signature de l'intéressé, doit être renvoyé au juge saisi de l'affaire.


50. Pour vérifier le respect de l'intégrité physique du détenu, il est procédé à des examens médicaux à l'entrée et à la sortie du lieu de détention. Outre qu'ils ont la possibilité de saisir le juge de la cause en cas d'infraction alléguée à cette règle, les détenus peuvent, dans le cadre du système pénitentiaire fédéral, porter plainte auprès du Procureur pour les affaires pénitentiaires, dont la fonction est de protéger les droits fondamentaux des détenus.


51. Le paragraphe 1 de l'article 493 du Code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines a compétence pour contrôler la stricte observation de toutes les garanties constitutionnelles et de tous les traités internationaux ratifiés par la République argentine en ce qui concerne le traitement des condamnés, des détenus et des personnes soumises à des mesures de sûreté.


52. Dans un souci d'exhaustivité, on a jugé utile d'exposer, ci-après, les dispositions applicables.


53. A ce propos, l'article 282 du Code exclut la détention "dans le cas où l'infraction qui fait l'objet de l'enquête n'est pas punie de la privation de liberté ou dans les conditions où le sursis s'appliquerait", sauf les cas de délit flagrant. Dans les autres cas, "le juge décerne un mandat d'amener concernant l'inculpé, s'il existe un motif pour entendre sa déclaration" (art. 283).


54. En ce qui concerne la mise au secret, l'article 205 dispose :


"Le juge peut ordonner la mise au secret d'un détenu pour une durée de quarante-huit heures au maximum, qui peut être prolongée de vingt-quatre heures par ordonnance motivée, lorsqu'il existe des motifs de crainte qu'il ne se concerte frauduleusement avec des tiers ou qu'il fasse obstacle de toute autre manière au déroulement de l'enquête.
Si l'autorité de police exerce la faculté que lui confère le paragraphe 8 de l'article 184, le juge peut prolonger la mise au secret à condition que la durée totale de la mesure ne dépasse pas soixante-douze heures.
La détention au secret ne peut en aucun cas empêcher un détenu de communiquer avec son défenseur immédiatement avant le début de sa déclaration ou avant tout acte nécessitant son intervention personnelle.
Le détenu mis au secret peut utiliser les livres ou autres objets qu'il demande, pour autant qu'ils ne puissent pas servir à se soustraire au régime de détention au secret ou à attenter à sa propre vie ou à celle d'autrui.
De même, il sera autorisé à accomplir les actes civils qui ne peuvent être remis à plus tard, pour autant qu'ils ne diminuent pas sa solvabilité ni ne nuisent aux fins de l'instruction."
55. Les dispositions ci-après régissent le maintien en liberté de l'inculpé sans préjudice de la poursuite de la procédure, son maintien en détention provisoire et la dispense d'incarcération et la mise en liberté :


"Article 300. Avant la fin de la déclaration de première comparution ou au cas où l'inculpé aurait refusé d'en faire une, le juge l'informe des dispositions concernant la liberté provisoire.
...

Article 306. Dans un délai de dix jours à compter de la déclaration de première comparution, le juge ordonne la poursuite de l'inculpé à condition que les éléments servant à conviction soient suffisants pour estimer qu'il existe un fait constitutif d'infraction et que l'inculpé y a pris part.
...

Article 309. Si, dans les délais fixés à l'article 306, le juge estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre ni de prononcer un non-lieu, il rend une ordonnance en ce sens, sans préjudice de la poursuite de l'instruction, et il ordonne la mise en liberté des personnes placées en détention après que celles-ci auront élu domicile.
Article 310. Si l'ordonnance de renvoi ne comporte pas la détention provisoire du fait que les conditions énumérées à l'article 312 ne sont pas réunies, l'inculpé demeure ou est mis en liberté provisoire et le juge peut lui ordonner de ne pas s'éloigner d'un lieu déterminé, de ne pas se rendre dans un lieu déterminé ou de se présenter devant une autorité déterminée, à intervalles réguliers précisés dans l'ordonnance. Si une interaction particulière est attachée au fait, il peut aussi lui ordonner de s'abstenir de cette activité.
Article 311. Les ordonnances de renvoi et de non-lieu pour insuffisance de preuves peuvent être annulées et modifiées d'office au cours de l'instruction. Elles peuvent seulement faire l'objet d'un appel sans effet suspensif; l'inculpé ou le ministère public peut interjeter appel de l'ordonnance de renvoi, le ministère public ou le demandeur peut interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu.
Article 312. Le juge ordonne la mise en détention provisoire quand il rend l'ordonnance de renvoi, à moins qu'il ne confirme la mise en liberté provisoire déjà accordée à l'inculpé :
1) lorsque l'infraction ou les infractions cumulées dont il est inculpé sont punies d'une peine privative de liberté et que le juge estime à première vue que la peine prononcée ne sera pas assortie du sursis.
2) même dans le cas où l'infraction est punie d'une peine privative de liberté qui peut être assortie du sursis, si la liberté provisoire ne peut pas être accordée, conformément aux dispositions de l'article 319.
...


Article 316. Toute personne inculpée d'une infraction pénale, quel que soit le stade de la procédure et tant que la détention provisoire n'a pas été ordonnée, peut demander au juge d'instruction, elle-même ou par l'entremise de tiers, de la laisser en liberté."
56. Le juge qualifie le ou les faits reprochés et peut dispenser l'inculpé d'incarcération si ce dernier est passible d'une peine privative de liberté n'excédant pas huit ans. Il peut également le faire s'il estime à première vue que l'inculpé encourra une condamnation avec sursis.


"Article 317. La mise en liberté peut être accordée :
1) Dans les cas où l'exemption d'incarcération est possible.
2) Si l'inculpé a accompli en détention provisoire le maximum de la peine prévue par le Code pénal pour la ou les infractions qui lui sont imputées.
3) Si l'inculpé a accompli en détention provisoire la peine requise par le procureur et que cette peine, à première vue, semble suffisante.
4) Si l'inculpé a purgé la peine prononcée à la suite d'un jugement non définitif.
5) Si le temps passé par l'inculpé en détention provisoire est suffisant pour lui permettre, s'il y avait eu condamnation, d'obtenir la libération conditionnelle, à condition que les règlements pénitentiaires aient été observés.
...


Article 319. L'exemption d'incarcération ou la remise en liberté peuvent être refusées, à condition que le principe de présomption d'innocence et l'article 2 du présent Code soient respectés, si l'évaluation objective et provisoire des circonstances du fait reproché, le risque de récidive, les caractéristiques personnelles de l'inculpé, ou le fait que celui-ci ait déjà bénéficié de remises en liberté, portent à croire qu'il va chercher à se soustraire à la justice ou à entraver l'enquête."
57. Le nouveau Code de procédure pénale constitue un instrument efficace pour vérifier notamment que l'intégrité du détenu est respectée; en effet, il habilite le juge, lorsqu'il l'estime nécessaire, à procéder à un examen physique et mental du détenu, en veillant dans la mesure du possible à ne pas offenser sa pudeur. En cas de nécessité, cet examen peut être pratiqué par des experts et seul peut y assister le défenseur du détenu ou une personne de confiance, qui doit être avisée à l'avance (art. 218).


58. D'autres mesures concourent à restreindre le nombre de situations présentant un danger pour l'intégrité du détenu. Ainsi, le nouveau Code supprime les déclarations immédiates à la police, reconnaissant ainsi une tendance de la jurisprudence des tribunaux de la capitale à déclarer irrecevable ce type de preuve, précisément pour protéger contre les abus auxquels pourrait donner lieu la possibilité d'utiliser l'inculpé pour obtenir des preuves. A ce propos, l'article 194 dispose que :


"(Les fonctionnaires de la police ou des forces de sécurité) ne peuvent pas recueillir de déclaration de l'inculpé. Ils peuvent uniquement lui poser des questions tendant à établir son identité, après lui avoir donné lecture à voix haute des droits et garanties consacrés aux premier et dernier paragraphes de l'article 104, ainsi qu'aux articles 197, 295, 296 et 298 du présent Code applicables par analogie en l'espèce, à peine de nullité s'ils s'abstiennent de le faire, sans préjudice de la communication qui sera adressée par le juge à l'autorité supérieure dont relève le fonctionnaire afin que celle-ci prenne à l'égard de l'intéressé la sanction administrative correspondant à un manquement aussi grave.
Au cas où l'inculpé avancerait des raisons urgentes pour faire une déclaration, le fonctionnaire de la police ou des autres corps de sécurité devront l'avertir qu'il devra faire une déclaration immédiate devant le juge compétent ou, à défaut, si celui-ci ne peut pas, pour une raison quelconque, entendre cette déclaration dans un délai raisonnable, devant tout autre juge d'instruction qui pourra être requis à cet effet."
59. Au nombre des mesures prises, il faut mentionner aussi une institution entièrement nouvelle en droit argentin : la probation, c'est-à-dire la suspension de l'exécution de la condamnation avec mise à l'épreuve. Cette mesure peut être associée au sursis, mais elle intervient toujours avant le procès et permet précisément d'éviter la condamnation. Ainsi, l'article 293 dispose :


"Dans les cas où la loi pénale autorise la suspension des poursuites, l'autorité judiciaire compétente peut accorder cette mesure, lors d'une audience unique au cours de laquelle les parties auront le droit de s'exprimer. Dans un tel cas, cette autorité précisera clairement au cours de la même audience les instructions et les obligations auxquelles le détenu doit se soumettre et devra communiquer immédiatement au juge de l'application des peines la décision de mise à l'épreuve qu'elle a prise à l'égard de l'inculpé."
60. Au niveau de la structure institutionnelle, la nouvelle procédure pénale a mis en place le juge de l'application des peines (art. 30) dont la compétence est définie à l'article 490 en ces termes :


"L'exécution des décisions judiciaires appartient au tribunal qui les a prononcées ou au juge de l'application des peines, le cas échéant, lesquels auront compétence pour trancher toutes les questions ou incidents qui peuvent être soulevés pendant l'exécution et procéderont aux notifications prévues par la loi."
61. Conformément à l'article 493, le juge de l'application des peines a notamment compétence pour : a) contrôler la stricte observation de toutes les garanties constitutionnelles et de tous les traités internationaux ratifiés par la République argentine en ce qui concerne le traitement des condamnés, des détenus et des personnes soumises à des mesures de sûreté; b) contrôler que l'inculpé respecte les instructions et obligations qui accompagnent la suspension des poursuites avec mise à l'épreuve; c) contrôler l'application effective des peines prononcées par l'autorité judiciaire; d) régler tous les incidents qui peuvent être soulevés pendant cette période; e) contribuer à la réinsertion sociale des détenus au bénéfice d'une libération conditionnelle.


62. Les dispositions qui viennent d'être brièvement présentées permettent de conclure que la réduction des motifs de détention - et, partant, de la durée de la privation de liberté - ainsi que du nombre de situations de risque pour l'intégrité de l'inculpé, de même que l'institution d'un juge de l'application des peines, sont autant d'éléments qui entourent la nouvelle procédure pénale d'un plus grand nombre de garanties que ce n'était le cas jusqu'ici.



Articles 12 et 13


63. Sans préjudice des voies de recours décrites dans le document de base, il convient de noter que le nombre de plaintes pénales déposées est assez faible en raison de la rapidité et de l'efficacité de la procédure de recours en habeas corpus prévue par la loi et qui a fait l'objet d'une disposition constitutionnelle dans le cadre de la réforme de 1994 (art. 43) et qui a été évoquée plus haut.


64. En outre, la loi No 23098 dispose que le recours en habeas corpus est ouvert en cas d'acte ou d'omission d'une autorité publique qui entraîne : a) une restriction ou une menace de restriction de la liberté de circulation sans mandat écrit de l'autorité compétente; b) une aggravation illicite des modalités de la privation de liberté, sans préjudice des pouvoirs particuliers du magistrat chargé de la cause, le cas échéant.


65. Sans préjudice de la compétence des juridictions pénales et correctionnelles pour connaître des plaintes concernant des violations des règles contenues dans les articles correspondants du Code pénal et examiner les recours en habeas corpus (voir à l'annexe I les renseignements communiqués par le greffe de la chambre criminelle de la cour d'appel de la capitale fédérale), les personnes qui s'estiment victimes de tortures ou de mauvais traitements peuvent porter plainte devant plusieurs autorités : a) la Direction nationale du Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et aux affaires sociales du Ministère de l'intérieur; b) au niveau fédéral, le procureur pour les affaires pénitentiaires qui doit, entre autres fonctions, servir de grand bureau pour recevoir les plaintes dénonçant des faits qui relèvent de son domaine de compétence.


66. Le décret No 1598/93 a porté création de la charge de procureur pour les affaires pénitentiaires en vue d'instituer, sous l'égide du pouvoir exécutif, un mécanisme de contrôle destiné à protéger les droits fondamentaux des détenus - prévenus et condamnés - relevant de l'administration pénitentiaire fédérale.


67. Le procureur pour les affaires pénitentiaires a pour mandat d'enquêter sur les plaintes et réclamations déposées par les prisonniers eux-mêmes ou par des membres de leurs familles (jusqu'au quatrième degré de parenté et au troisième degré d'alliance), ou par toute personne en mesure de prouver qu'elle vit avec l'intéressé détenu, dénonçant des faits considérés à première vue comme des violations de ses droits. Il a aussi la faculté de mettre en mouvement l'action pénale et de soumettre l'affaire au Ministère de la justice, qui est le ministère de tutelle de l'administration pénitentiaire. De ce point de vue, son action est complémentaire de celle du juge de l'application des peines.


68. Le nombre de plaintes reçues pour mauvais traitements était de 1 382 en 1993-1994 et de 1 170 en 1994-1995.


69. Affaire Bulacio : La procédure ouverte contre le commissaire Espósito, dont l'objet est d'établir la responsabilité pénale du décès du jeune Walter Bulacio - survenu dans les locaux de la police après son arrestation par des agents de la police fédérale - est encore en cours, la Cour suprême de justice ayant annulé, en avril 1994, le non-lieu définitif prononcé par la chambre criminelle en faveur du fonctionnaire de police impliqué dans cette affaire.


70. Affaire Nuñez : Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de la disparition et du décès de la victime et a été confiée en août 1995 au juge de la ville de La Plata, Ricardo Szelagowski, après l'annulation par la cour d'appel de la mise en détention provisoire de sept agents de police, qui s'étaient livrés aux autorités en mars 1994. Dix des 14 inculpés avaient été arrêtés sur divers chefs d'inculpation comme privation illégale de liberté, perquisition illégale, tortures ayant entraîné la mort et manquement à l'obligation d'empêcher qu'une personne soit soumise à des tortures, mais la cour avait décidé de laisser en liberté huit des fonctionnaires de police mis en cause parce qu'ils n'avaient pas pris une part directe aux faits. Actuellement, seuls les agents Victor Dos Santos et Eduardo Fraga sont en détention, les trois autres inculpés - les sous-officiers Luis Ponce, Pablo Gerez et Alfredo González - étant en fuite.


71. Affaire Miguel Brú : L'enquête ouverte sur le décès de Miguel Brú, mort en août 1993 pendant sa détention illégale au commissariat No 9 de la ville de La Plata, est menée par le juge Ricardo Szelagowski du tribunal pénal No 7 de cette ville. Dans cette affaire, cinq policiers affectés au commissariat No 9 étaient mis en cause : le sergent Justo López et le sous-commissaire Walter Abrigo, actuellement détenus sur inculpation de tortures ayant entraîné la mort. Le commissaire Ojeda, le sergent Eduardo Ramón Cereceto et l'agent Daniel Gorosito sont inculpés du délit de non-dénonciation qui, selon la loi en vigueur, peut donner lieu à une mise en liberté provisoire. Le juge chargé de la cause a prononcé la clôture de l'instruction et on attend maintenant l'ouverture du procès, à une date non encore connue.


72. Province de Mendoza : Le 24 avril 1996 la chambre criminelle de San Rafael a condamné trois agents de police à un emprisonnement de deux et de trois ans et à une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant quatre ans ainsi qu'au versement d'une indemnité aux victimes.


73. Affaire Miguel Rodríguez : En 1995, un agent de police a été condamné à huit ans de prison à la suite du décès de Miguel Rodríguez. Dans le cadre de cette affaire, le Gouverneur de la province de Córdoba, avant même que le jugement ne soit rendu, avait démis de leurs fonctions le chef de la police provinciale ainsi que le Directeur de la sécurité intérieure.


74. Affaire Sergio Santiago Durán : Un jeune homme est mort des suites des tortures infligées par des agents de police. Une action pénale a été engagée et le tribunal de la province de Buenos Aires saisi de l'affaire a établi la responsabilité pénale du fonctionnaire de police poursuivi et l'a condamné à la réclusion à vie.


75. Affaire Carrasco : Cette affaire est actuellement en instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, la défense ayant fait appel du jugement condamnatoire rendu le 31 février 1996 par le tribunal criminel fédéral de Neuquén siégeant en procédure orale. Des peines de 10 ans de réclusion (pour deux camarades de service militaire de la victime) et de 15 ans (pour un sous-lieutenant) ont en effet été prononcées pour homicide, alors qu'un sous-officier de l'armée reconnu coupable de non-dénonciation a été condamné à trois ans de prison.


76. Affaires Garrido et Baigorria : La Commission interaméricaine des droits de l'homme a été saisie d'une plainte faisant état de la disparition d'Adolfo Garrido et de Raúl Baigorria qui avaient été arrêtés à Mendoza, dans le parc General San Martín, le 28 avril 1990. Cette affaire, enregistrée sous le numéro 11009, a été portée devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. A la demande de cet organe, le Gouvernement a eu plusieurs entretiens avec les représentants des familles des victimes en vue de rechercher une solution tendant à accorder les réparations et les indemnisations voulues. Dans sa décision du 2 février 1996, la Cour a pris acte de la reconnaissance par l'Argentine des faits formulés dans la demande ainsi que sa reconnaissance de sa responsabilité internationale pour ces faits et a accordé aux parties un délai de six mois pour parvenir à un accord sur les réparations et indemnisations. Ce délai court toujours.


77. Affaire Guardatti : Le 23 mai 1992, Pablo Christian Guardatti aurait assisté, en compagnie d'un groupe d'amis, à un bal qui se tenait dans une école du quartier de La Estanzuela (département de Godoy Cruz, province de Mendoza). Selon les témoins, Guardatti aurait eu une altercation avec des policiers qui l'auraient finalement emmené, les menottes aux poignets, au poste de police du quartier situé à proximité du lieu de l'arrestation. Depuis lors on est sans nouvelles de cet homme. Le 30 novembre 1993, une requête a été déposée devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Le 23 janvier 1996, le Président de la République a pris le décret No 53/96 ordonnant qu'une solution soit recherchée dans les affaires Garrido et Baigorria ainsi que Guardatti. Des négociations sont en cours.


78. Affaire Mirabete : Le 20 février 1996, Alejandro Mirabete, âgé de 17 ans, était en train de boire une bière et de discuter avec des amis dans une buvette de la rue Vuelta de Obligado, entre les rues Olazábal et Mendoza, dans le quartier de Belgrano, dans la capitale fédérale. Un groupe de policiers du 33ème commissariat leur avait demandé leurs papiers. Pour une raison inconnue, Mirabete avait pris peur et s'était enfui. L'un des policiers l'avait rattrapé. Le jeune homme avait reçu une balle dans la nuque et était décédé dix jours plus tard après de longues souffrances. L'affaire No 13758/96 (Dossier : "Miranda, Mario Eduardo : homicide. Victime : Mirabete, Alejandro") a été tout d'abord confiée au tribunal pour enfants No 6, greffe No 17, parce que la victime des événements du 20 février, Alejandro Mirabete, était mineure. La qualification était tentative d'homicide. A la suite du décès d'Alejandro Mirabete, le tribunal pour enfants a été dessaisi et le dossier a été transféré au juge d'instruction No 30, greffe No 109, le 4 mars 1996. Le 5 mars, l'agent Miranda a fait sa déclaration de première comparution pour homicide. Le lendemain, la reconstitution a eu lieu avec la participation d'experts de la gendarmerie nationale. Le 7 mars, les poursuites ont été ouvertes contre l'agent Miranda qui a été placé en détention provisoire, sur décision du juge, confirmée par le tribunal compétent le 22 avril. L'instruction étant considérée comme close, les parties ont été entendues sur le fond de l'affaire. De cette façon, il est possible de procéder au tirage au sort du tribunal siégeant en procédure orale qui sera chargé de l'affaire. Cette information a été dûment communiquée au Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.


79. Affaire Rodríguez Laguens : Un tribunal pénal de la province de Jujuy a condamné les fonctionnaires de police de la province de Jujuy, Italo Soletta, Juan José Zingarán et Rogelio Moules, à une peine de 16 ans de prison pour la séquestration et l'assassinat de Diego Rodriguez Laguens en février 1994. Il a également condamné cinq autres policiers et un médecin à deux ans d'emprisonnement pour non-dénonciation, et a en outre ordonné une réparation pécuniaire en faveur des parents de la victime.


80. Affaire Cristián Ariel Campos : Ce jeune homme de 16 ans a été enlevé le 2 mars 1996 à Mar del Plata et été retrouvé mort par la suite. D'après les premiers résultats de l'autopsie, il semblerait qu'il ait été brûlé vif. Une information a été ouverte et un sergent de la police provinciale a été inculpé.


81. Incidents entre des étudiants et des policiers : Le 20 février 1996, lors de l'Assemblée de l'Université nationale de La Plata, convoquée pour examiner la réforme du statut universitaire, de graves incidents ont éclaté entre les étudiants et les forces de sécurité de Buenos Aires, la garde d'infanterie, à la suite desquels un grand nombre d'étudiants ont été arrêtés; tous ont été relâchés dans les 48 heures. Une procédure pénale a été ouverte par le juge d'instruction pénale de La Plata, M. Guillermo Lombarda, qui a entrepris de réunir les preuves, en se fondant en particulier sur du matériel journalistique (enregistrements, vidéos, photographies) et de recueillir les témoignages des étudiants et des journalistes agressés. Onze policiers impliqués dans ces incidents ont été mis à la disposition de la justice pour infraction à l'article 58, par. 15, de la loi No 9559/80.


82. Mutineries en prison : A la suite de la mutinerie qui a éclaté entre le 30 mars et le 7 avril 1996 dans la deuxième unité de l'établissement pénitentiaire de la province de Buenos Aires, une procédure a été ouverte devant le juge administratif, sous le dossier No 2211-64377/96 : "Tentative présumée d'évasion massive avec armes de guerre, mutinerie avec prise d'otages, séquestration, menaces, attentat et résistance à l'autorité, coups et blessures, homicide, dommages qualifiés, sédition, infraction à l'article 55, paragraphes 1, 3, 4, 5, 7 et 9, du décret-loi No 5619/50 et aux articles 117 et 118, paragraphes 4, 5, 6, 8 et 10, du décret réglementaire No 1373/62 pris en application de l'article 55 du décret-loi No 5619/50". Bien que l'on n'en soit encore qu'au stade des premières mesures de l'instruction et que le secret de l'instruction doit être gardé, la Direction des droits de l'homme de la province de Buenos Aires a fait savoir ce qui suit : à la date mentionnée, un groupe de prisonniers munis d'armes à feu avaient été arrêtés par les gardiens de la prison alors qu'ils tentaient une évasion, ce qui avait déclenché une mutinerie au sein de la majorité de la population carcérale, à la suite de quoi un groupe de détenus avaient pris en otage six agents de l'administration pénitentiaire, de différents niveaux hiérarchiques, ainsi que la juge de garde, le greffier du même tribunal pénal et correctionnel No 1 du Département judiciaire de Azul, et trois pasteurs évangéliques. Selon les premières constatations, des détenus de cette unité ont été blessés et sept d'entre eux ont été tués, tandis que d'autres ont été victimes de brutalités et coups et blessures qui, selon des témoignages émanant des prisonniers eux-mêmes, et d'après l'enquête, ont été commises par d'autres détenus. L'enquête se poursuit.


83. Plaintes pour tortures déposées dans les provinces du Chaco et de Corrientes : Le Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la torture, M. Nigel S. Rodley, a demandé au Gouvernement des explications sur des faits qui se seraient produits dans les provinces du Chaco et de Corrientes, renseignements qui ont été communiqués dans les délais, ainsi que le Rapporteur spécial l'indique dans son rapport du 16 janvier 1996 (voir E/CN.4/1996/35/Add.1). Etant donné que certains des faits dénoncés se sont produits dans la province du Chaco, une liste détaillée des plaintes pour contraintes illégales déposées dans cette province est jointe à l'annexe II.


84. De même, dans une note datée du 30 janvier 1995, le Centre pour les droits de l'homme a demandé au Gouvernement des renseignements concernant une plainte émanant de détenus hébergés dans des locaux de la police dans la ville de Resistencia (province du Chaco), adressée par le Conseiller général Jorge Miño. Le Gouvernement a fait parvenir sa réponse en juillet 1995 et le Comité est invité à s'y référer.


85. Sans préjudice de toutes les précisions données au sujet de l'article 13, le Code de procédure pénale en vigueur prévoit les garanties qui sont énoncées dans sa deuxième partie en ce qui concerne la protection des plaignants et des témoins.



Article 14


86. L'action civile pour dommages causés aux victimes de tortures et de contraintes illégales permet une réparation juste et adéquate sous forme d'une indemnisation.


87. Dans l'affaire Rodríguez Laguens, précédemment citée, la justice a ordonné le versement d'une somme de 100 000 pesos à la famille de la victime à titre de réparation équitable.


88. Dans le procès des trois policiers de la province de Mendoza, mentionné à propos de l'article 13 de la Convention, chacun des condamnés a été astreint au paiement d'une somme de 5 000 pesos à titre d'indemnisation des victimes de contraintes illégales. De même les autorités provinciales qui ont été reconnues responsables des actes de leurs agent ont été condamnées à verser une somme de de 15 000 pesos.


89. A ce propos, il importe de signaler que le versement des indemnisations des victimes de la dernière dictature militaire de 1976 à 1983 et de leur famille prévues par la loi No 24043 de 1991 se poursuit. L'initiative prise par l'Etat argentin en vue d'indemniser les victimes de tortures a pris en considération les recommandations émises par le Comité contre la torture (document CAT/C/3/D/1,2,3/1988) au sujet des communications dont ce dernier a été saisi, et en vertu desquelles il a demandé instamment au Gouvernement argentin, par ses décisions en date du 23 novembre 1989, du 20 décembre 1989 et du 21 décembre 1989 de ne pas laisser sans recours les victimes de la torture et leurs ayants cause, conformément à l'article 14 de la Convention.


90. De même, le 7 décembre 1994, le Congrès de la nation a approuvé la loi No 24411 qui prévoit l'octroi d'une indemnité aux ayants cause des personnes qui, au moment de la promulgation de ce texte, se trouvaient en situation de disparition forcée ainsi que des personnes décédées à la suite des agissements des forces armées, des forces de sécurité ou de toute unité paramilitaire avant le 10 décembre 1983.


91. Cette règle s'inscrit dans le cadre de la politique progressive de réparation suivie par le Gouvernement pour les faits survenus immédiatement avant le rétablissement de la démocratie. Diverses mesures ont été adoptées, toutes avec l'appui du Gouvernement. On peut citer notamment : i) la loi No 23466 du 30 octobre 1986, qui octroie une pension aux membres de la famille de personnes disparues avant le 10 décembre 1983; ii) la loi No 23852 du 27 septembre 1990, qui dispense de l'accomplissement du service militaire les jeunes dont le père ou le frère a disparu avant le 10 décembre 1983, dans des circonstances qui donnent à penser qu'il s'agit d'une disparition forcée, pour autant qu'ils en fassent la demande; iii) le décret No 70/91 qui accorde une indemnité aux personnes qui ont été mises à la disposition du pouvoir exécutif national avant le 10 décembre 1983 et ont intenté une action en réparation au civil mais n'ont pas obtenu satisfaction du fait de la prescription de l'action; iv) la loi No 24043 du 27 novembre 1991 qui accorde une indemnité aux personnes qui ont été mises à la disposition du pouvoir exécutif avant le 10 décembre 1993 ou qui, alors qu'elles étaient des civils, ont été privées de leur liberté par décision de tribunaux militaires, qu'une sentence condamnatoire ait été prononcée ou non; v) la loi No 24321 du 11 mai 1994 qui autorise l'établissement d'une déclaration d'absence pour cause de disparition forcée dans le cas de toute personne qui a disparu involontairement de son lieu de domicile ou de résidence avant le 10 décembre 1983 et dont on ignore ce qu'elle est devenue.



Article 15


92. La jurisprudence des tribunaux confirme que le principe reconnu dans cet article est appliqué sans réserve. Ainsi, la Cour suprême de justice de la nation a statué que : "les juges ne peuvent pas être réputés respecter le mandat conféré par l'article 18 de la Constitution avec la seule mise en jugement et condamnation des éventuels responsables de contraintes car la reconnaissance d'une valeur probante au résultat d'une infraction et son utilisation pour fonder une sentence judiciaire sont contradictoires avec les faits reprochés et de surcroît compromettent la bonne administration de la justice puisque cela revient à vendre la justice en tirant parti d'un fait illicite".



Article 16


93. Tous les renseignements fournis à propos du délit de torture défini à l'article 144 ter du Code pénal argentin s'appliquent aussi aux mauvais traitements qui ne constituent pas des actes de torture au sens de l'article premier de la Convention. Toutefois il faut préciser que le Code pénal prévoit spécifiquement à l'article 144 bis, paragraphes 2 et 3, le délit de contraintes illégales.


94. Dans les renseignements relatifs aux recours judiciaires donnés dans le présent rapport à propos de l'article 13 on a évoqué des affaires de disparition forcée de personnes et de violences policières; ces infractions ne sont pas considérées comme des actes de torture au sens de l'article premier de la Convention, mais l'Etat argentin a jugé nécessaire de les mentionner pour illustrer des affaires dans lesquelles la responsabilité du comportement des agents de la fonction publique incombe à l'Etat lui-même, y compris pour des actes que ces agents n'ont pas commis dans l'exercice de leurs fonctions et en application du principe de la responsabilité pour abus d'autorité.




ANNEXE I



Renseignements fournis par la chambre criminelle et correctionnelle
de la Cour nationale d'appel de la capitale fédérale


Année
Procédures ouvertes
Organes mis en cause
Lésions corporelles prouvées
Décisions prises lors de l'instruction
1992 (1er sem.)
35 P.F. : 33
17
N.L. prov. 32
-
- S.P.F. : 2
-
Classement 3
1992 (2e sem.)
21 P.F. : 20
9
N.L. prov. 18
-
- S.P.F. : 1
-
Classement 2
-
-
-
-
Incomp. 1
1993 (1er sem.)
10 P.F. : 7
7
N. L. prov. 2
-
- S.P.F : 3
-
Classement 8
1993 (2e sem.)
7 P.F. : 7
7
Classement 5
-
-
-
-
Secret 2
1994 (1er sem.)
0
-
-
-
1994 (2e sem.)
4 P.F. : 2
4
Classement 3
-
- S.P.F. : 2
-
Changement de qualification 1
1995 (1er sem.)
1 P.F.
Aucune
Secret
1995 (2e sem.)
3 P.F.
2
Classement 2

Non- lieu 1



Notes
(1er sem.) : Premier semestre
(2e sem.) : Second semestre

P.F. : Police fédérale argentine

S.P.F. : Service pénitentiaire fédéral

N.L. prov. : Non-lieu provisoire

Incomp. : Incompétence

Changement de qualification : Affaire renvoyée au tribunal correctionnel pour changement de qualification.


ANNEXE II


Plaintes pour contraintes illégales enregistrées dans la province du Chaco

Circonscription
Juin-décembre 1992
1993
1994
1995
1er trimestre 1996
Nombre de plaintes
Nombre de plaintes
Nombre de plaintes
Nombre de plaintes
Nombre de plaintes
Première
12
18
9
3
1
Deuxième
1
2
0
2
0
Troisième
0
1
2
1
0
Quatrième
0
0
2
1
1
Cinquième
0
0
0
0
0
Sixième
0
3
0
1
0
Total
13
22
13
8
2




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